La mise en place d'un site Web

Quelques règles juridiques à respecter (2ème partie)

Mise à jour : 27 novembre 2000

N.B. La petite flèche  permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.

II. Le contenu du site

A. Contenu du site et droit de la presse

1. Le directeur de la publication

Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi du 13 décembre 1985.  Articles 93-2 et 93-3
Le directeur de la publication est responsable civilement et pénalement de tout ce qui paraît dans la publication (loi de 1881) ou le service de communication audiovisuelle (lois de 1982 et 1986) qu'il dirige. La loi le désigne d'office : c'est le dirigeant de l'entreprise. A défaut, des responsabilités en cascade sont prévues.

A l’inverse des formalités de déclarations préalables, aujourd'hui abrogées, qu’on pouvait considérer comme myopes face à un phénomène mondial et forcément transnational tel qu’Internet, cette obligation séculaire, puisqu’elle est calquée sur le droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881, nous paraît salutaire et même nécessaire comme contrepartie de la liberté d’expression.

2. Obligation de s’identifier

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Journal officiel du 1er octobre 1986) art. 37 Tout service de communication audiovisuelle doit informer son public des qualités et identité des concepteurs et responsables de celui-ci. Cette obligation est aussi précieuse sur le plan de la validation de l'information.

ATTENTION Mise à jour du droit :
Loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Journal officiel du 2 août 2000) art. 1er

Nouvel article 43-10 de la loi du 30 septembre 86 : Désormais une distinction est introduite entre les producteurs professionnels de sites et les producteurs "non professionnels" (entendons les pages personnelles).
- Les producteurs de services professionnels sont tenus aux obligations rappelées ci-dessus (art.43-10 I) ;
- Les producteurs non professionnels peuvent conserver l'anonymat, à condition d'avoir communiqué à leur hébergeur les éléments visés à l'alinéa précédent (art.43-10 II).
Cette distinction avec l'obligation de communiquer à l'hébergeur son identité reprend la tradition de liberté d'expression de notre pays, notamment sous pseudonyme tout en garantissant les impératifs d'un contrôle en cas de litige.

Régime commun nouveau : Dans les deux cas, la mention de l'hébergeur doit impérativement être tenue à la disposition du public.

3. Droit de réponse multimédia

Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. (Journal officiel du 30 juillet 1982), article 6

4. Délits de presse

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (accès à l'ensemble du texte)

La plupart des délits de presse sont intégrés dans la loi de 1881, même s'ils résultent de réglementations ultérieures. Ne pas oublier non plus l'incitation au suicide et quelques autres délits non incorporés dans la loi. Cette liste n'est donc pas exhaustive.

B. Contenu du site et responsabilité du fournisseur d'information

Outre les règles spécifiques dérivées du droit de la presse vues ci-dessus, il faut aussi penser en termes de responsabilité générale découlant de la fourniture d’informations. Dans la mesure ou celle-ci cause un préjudice à un utilisateur, la responsabilité peut-être engagée. Dans la mesure où ce préjudice se double d’une qualification pénale, il y aura aussi responsabilité pénale. D’où trois aspects distincts de la responsabilité.

1. Responsabilité civile

2. Responsabilité pénale

3. Responsabilité professionnelle

Cette responsabilité de type hybride regroupe à la fois :


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