La mise en place d'un site Web
Quelques règles
juridiques à respecter (2ème partie)
Mise à
jour : 27 novembre 2000
N.B. La petite flèche
permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
II. Le contenu du site
A. Contenu du site et droit de la
presse
1. Le directeur de la publication
Loi
n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
modifiée par la loi du 13 décembre 1985. Articles
93-2 et
93-3
Le directeur de la publication
est responsable civilement et pénalement
de
tout ce qui paraît dans la publication (loi
de 1881) ou le service de communication audiovisuelle (lois
de 1982 et 1986) qu'il dirige. La loi le désigne d'office
: c'est le dirigeant de l'entreprise. A défaut, des responsabilités
en cascade sont prévues.
A l’inverse des formalités
de déclarations préalables, aujourd'hui abrogées,
qu’on pouvait considérer comme myopes face à un phénomène
mondial et forcément transnational tel qu’Internet, cette obligation
séculaire, puisqu’elle est calquée sur le droit de la presse
de la loi du 29 juillet 1881, nous paraît salutaire et même
nécessaire comme contrepartie de la liberté d’expression.
2. Obligation de s’identifier
Loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication (Journal officiel du 1er octobre 1986) art.
37
-
Identification des propriétaires
du site (personne physique ou morale)
-
Directeur
de la publication
-
Responsable
de la rédaction
-
Autres
titres publiés par le même propriétaire
quel qu’en soit le support
Tout service de communication
audiovisuelle doit informer son public des qualités et identité
des concepteurs et responsables de celui-ci. Cette obligation est aussi
précieuse sur le plan de la validation
de l'information.
ATTENTION
Mise à jour du droit :
Loi
n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
(Journal
officiel du 2 août 2000) art. 1er
Nouvel
article 43-10 de la loi du 30 septembre 86
: Désormais une distinction
est introduite entre les producteurs professionnels de sites et les producteurs
"non professionnels" (entendons les pages personnelles).
- Les producteurs de
services professionnels sont tenus aux obligations rappelées ci-dessus
(art.43-10
I) ;
- Les producteurs non
professionnels peuvent conserver l'anonymat, à condition d'avoir
communiqué à leur hébergeur les éléments
visés à l'alinéa précédent (art.43-10
II).
Cette distinction avec
l'obligation de communiquer à l'hébergeur son identité
reprend la tradition de liberté d'expression de notre pays, notamment
sous pseudonyme tout en garantissant les impératifs d'un contrôle
en cas de litige.
Régime
commun nouveau : Dans les deux cas, la mention
de l'hébergeur doit impérativement être
tenue à la disposition du public.
3. Droit de réponse multimédia
Loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
(Journal officiel du 30 juillet 1982),
article
6
-
Concerne les personnes
physiques ou morales
-
Permet de répondre à
des « imputations susceptibles de porter
atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne
»
-
Le régime est plus restrictif
que pour la presse papier, mais tout aussi encadré que pour celle-ci
quant aux conditions d'exercice du droit (régime de 1881)
4. Délits de presse
La plupart des délits
de presse sont intégrés dans la loi de 1881, même s'ils
résultent de réglementations ultérieures.
Ne pas oublier non plus l'incitation
au suicide et quelques autres délits non incorporés dans
la loi. Cette liste n'est donc pas exhaustive.
B. Contenu du site et responsabilité
du fournisseur d'information
Outre les règles spécifiques
dérivées du droit de la presse vues ci-dessus, il faut aussi
penser en termes de responsabilité générale découlant
de la fourniture d’informations. Dans la mesure ou celle-ci cause un préjudice
à un utilisateur, la responsabilité peut-être engagée.
Dans la mesure où ce préjudice se double d’une qualification
pénale, il y aura aussi responsabilité pénale. D’où
trois aspects distincts de la responsabilité.
1. Responsabilité civile
-
- Responsabilité
contractuelle, dans la mesure où on considère
la visite d’un site et l’utilisation de celui-ci comme une relation contractuelle
(articles 1101 et suivants du code civil),
ce qui peut être le cas dans certaines situations ;
-
- Responsabilité
dite délictuelle (en dehors de tout contrat, tout fait
causant préjudice devant être réparé par son
auteur, articles 1382 et suivants du code civil),
dans tous les cas où la victime du préjudice n’est pas en
relation contractuelle avec l’auteur dudit préjudice.
2. Responsabilité pénale
-
Toutes les fois où la
fourniture de l’information constitue en soi une infraction
(divulgation de secret de fabrique,
divulgation
de secrets de défense,… et bien sûr les
délits
de presse déjà vus)
-
Toutes les fois où le
préjudice causé est incriminé par un texte
pénal (empoisonnement, homicide involontaire, contrefaçon
en matière de droit d'auteur
ou en matière de droit des marques…)
3. Responsabilité professionnelle
Cette responsabilité
de type
hybride regroupe à la
fois :
-
les sanctions
de type professionnel dans le cadre de la relation de travail
entre l’auteur de la faute et sa hiérarchie avec son lot de sanctions
disciplinaires dérivées du droit du travail ou du droit de
la fonction publique ;
-
les sanctions
paritaires dans le cas notamment des professions
réglementées et/ou ayant un code
de déontologie.
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