Code de la propriété
Intellectuelle
Partie législative
(Loi
n° 92-597 du 1er juillet 1992 - Journal officiel du 2 juillet
1992 - et lois ultérieures indiquées dans le texte)
N.B.
Ces textes ne sont fournis qu'à titre purement indicatif.
Le
seul texte qui
fait foi est celui publié par le Journal officiel de la
République française.
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Livre Premier : LE
DROIT D'AUTEUR
Titre Premier : Objet
du droit d’auteur
(à
jour au 18 février 2002)
Chapitre 1er : Nature
du droit d'auteur
Article L.111-1
L'auteur d'une œuvre de l'esprit
jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,
qui sont déterminés par les livres 1er et III du présent
code.
L'existence ou la conclusion
d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre
de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l'alinéa 1er.
Article L.111-2
L’œuvre est réputée
créée, indépendamment de toute divulgation publique,
du seul fait de la réalisation, même inachevée, de
la conception de l'auteur.
Article L.111-3
La propriété incorporelle
définie par l'Article L. 111-1 est indépendante de la propriété
de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi,
du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent
code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'Article L. 123-4. Ces droits subsistent
en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront
exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à
leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.
Néanmoins, en cas
d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit
de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure
appropriée, conformément aux dispositions de l'Article L.
121-3.
Article L.111-4
Sous réserve des dispositions
des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le
cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères,
il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées
pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une
protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la
première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la
législation française.
Toutefois, aucune atteinte
ne peut être portée à l'intégrité ni
à la paternité de ces oeuvres. Dans l'hypothèse prévue
à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés
à des organismes d'intérêt général désignés
par décret.
Article L.111-5
Sous réserve des conventions
internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels
par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition
que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel
ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement
effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les
nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile
ou un établissement effectif.
Chapitre II : Oeuvres
protégées
Article L.112-1
Les dispositions du présent
code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite
ou la destination.
Article L.112-2
Sont considérés
notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures
et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques
;
2° Les conférences,
allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature
;
3° Les oeuvres dramatiques
ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques,
les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en
œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions
musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques
et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles
;
7° Les oeuvres de dessin,
de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie
;
8° Les oeuvres graphiques
et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques
et celles réalisées à l'aide de techniques analogues
à la photographie ;
10° Les oeuvres des
arts appliqués ;
11° Les illustrations,
les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis
et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à
la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels (Loi
n° 94-361 du 10 mai 1994, art.1er), "y compris le matériel
de conception préparatoire" ;
14° Les créations
des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont
réputées industries saisonnières de l'habillement
et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode,
renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment
la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure,
la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté
ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L.112-3
Les auteurs de traductions,
d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit
jouissent de la protection instituée par le présent code
sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.
Il en est de même
des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres (Loi n° 96-1106
du 18 décembre 1996 art.1) "ou de données" diverses,
(Loi n°98-536 du 1er juillet 1998, art. 1er) "tels que les bases
de données," qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
(Loi n°98-536 du
1er juillet 1998, art. 1er) « On entend par base de données
un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques
ou par tout autre moyen. »
Article L.112-4
Le titre d'une œuvre de l'esprit,
dès lors qu'il présente un caractère original, est
protégé comme œuvre elle-même.
Nul ne peut, même
si œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles
L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre
du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une
confusion.
Chapitre III : Titulaires
du droit d'auteur
Article L.113-1
La qualité d'auteur appartient,
sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui
l’œuvre est divulguée.
Article L.113-2
Est dite de collaboration œuvre
à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes
physiques.
Est dite composite œuvre
nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante
sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective œuvre
créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale
qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom
et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant
à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun
d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L.113-3
L’œuvre de collaboration est
la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent
exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il
appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation
de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun
peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à
l'exploitation de l'œuvre commune.
Article L.113-4
L’œuvre composite est la propriété
de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits
de l'auteur de l'œuvre préexistante.
Article L.113-5
L’œuvre collective est, sauf
preuve contraire, la propriété de la personne physique ou
morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie
des droits de l'auteur.
Article L.113-6
Les auteurs des oeuvres pseudonymes
et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'Article L.111-1.
Ils sont représentés
dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire,
tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile
et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue
à l'alinéa précédent peut être faite
par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être
acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième
et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme
adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité
civile.
Article L.113-7
Ont la qualité d'auteur
d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent
la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés,
sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée
en collaboration :
1° L'auteur du scénario
;
2° L'auteur de l'adaptation
;
3° L'auteur du texte
parlé ;
4° L'auteur des compositions
musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées
pour œuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque œuvre audiovisuelle
est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants
encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés
aux auteurs de l’œuvre nouvelle.
Article L.113-8
Ont la qualité d'auteur
d'une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la
création intellectuelle de cette œuvre.
Les dispositions du dernier
alinéa de l'Article L. 113-7 et celles de l'Article L. 121-6 sont
applicables aux oeuvres radiophoniques.
Article L.113-9
(Loi no 94-361 du 10 mai
1994, art.2) "Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires,
les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés
par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions
ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus
à l'employeur titulaire des droits qui est seul habilité
à les exercer. "
Ancien alinéa
1er : Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un
ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient
à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus
aux auteurs.
Toute contestation sur l'application
du présent article est soumise au tribunal de grande instance du
siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier
alinéa du présent article sont également applicables
aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics à caractère administratif.
Titre II : Droits des
auteurs
Chapitre 1er : Droits
moraux
Article L.121-1
L'auteur jouit du droit au respect
de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché
à sa personne.
Il est perpétuel,
inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à
cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être
conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L.121-2
L'auteur a seul le droit de
divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'Article
L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation
et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le
droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie
durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés
par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès,
et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé
dans l'ordre suivant: par les descendants, par le conjoint contre lequel
n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de
séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage,
par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout
ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires
de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer
même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé
à l'Article L. 123-1.
Article L.121-3
En cas d'abus notoire dans l'usage
ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants
de l'auteur décédé visés à l'Article
L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être
saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
Article L.121-4
Nonobstant la cession de son
droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à
la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait
vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit
qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du
préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque,
postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou
de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu
d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire
qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article L.121-5
L’œuvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive a été
établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur
ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette
version par addition, suppression ou changement d'un élément
quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'œuvre
audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation
doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs,
tels qu'ils sont définis à l'Article L. 121-1, ne peuvent
être exercés par eux que sur œuvre audiovisuelle achevée.
Article L.121-6
Si l'un des auteurs refuse d'achever
sa contribution à œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer
à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la
partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira
des droits qui en découlent.
Article L.121-7
(Loi n° 94-361 du 10
mai 1994 art. 3)
"Sauf stipulation contraire
plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer à
la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés
au 2° de l'Article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable
ni à son honneur ni à sa réputation ;
2° Exercer son droit
de repentir ou de retrait. "
Article L.121-7(ancien
texte)
Sauf stipulation contraire,
l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel dans la limite
des droits qu'il a cédés, ni exercer son droit de repentir
ou de retrait
Article L.121-8
L'auteur seul a le droit de
réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier
ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres
publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur
conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire
et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction
ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence
à ce journal ou à ce recueil périodique.
Article L.121-9
Sous tous les régimes
matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires
portées au contrat de mariage, le droit de divulguer œuvre, de fixer
les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité
reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux
à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne
peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté
ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires
provenant de l'exploitation d'une œuvre de l'esprit ou de la cession totale
ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes
matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant
le mariage ; il en est de même des économies réalisées
de ces chefs.
Les dispositions prévues
à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque
le mariage a été célébré antérieurement
au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives
relatives à la contribution des époux aux charges du ménage
sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième
alinéa du présent article.
Chapitre II : Droits
patrimoniaux
Article L.122-1
Le droit d'exploitation appartenant
à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit
de reproduction.
Article L.122-2
La représentation consiste
dans la communication de l'œuvre au public par un procédé
quelconque, et notamment :
1° Par récitation
publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation
publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre
télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion
s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication
de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute
nature.
Est assimilée à
une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite.
Article L.122-2-1
(Loi n° 97-283 du 27
mars 1997 art. 1)
"Le droit de représentation
d'une œuvre télédiffusée par satellite est régi
par les dispositions du présent code dès lors que œuvre est
émise vers le satellite à partir du territoire national.
"
Article L.122-2-2
(Loi n° 97-283 du 27
mars 1997 art. 1)
"Est également régi
par les dispositions du présent code le droit de représentation
d'une œuvre télédiffusée par satellite émise
à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté
européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur
équivalent à celui garanti par le présent code :
1° Lorsque la liaison
montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station
située sur le territoire national. Les droits prévus par
le présent code peuvent alors être exercés à
l'égard de l'exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison
montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une
station située dans un Etat membre de la Communauté européenne
et lorsque l'émission est réalisée à la demande,
pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication
audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire
national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors
être exercés à l'égard de l'entreprise de communication
audiovisuelle. "
Article L.122-3
La reproduction consiste dans
la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés
qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment
par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé
des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique
ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture,
la reproduction consiste également dans l'exécution répétée
d'un plan ou d'un projet type.
Article L.122-4
Toute représentation
ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en
est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque.
Article L.122-5
Lorsque œuvre a été
divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle
de famille ;
2° Les copies ou reproductions
strictement réservées à l'usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective, à l'exception
des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale
a été créée (Loi no 94-361 du 10 mai 1994,
art.5-II) "et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde
établie dans les conditions prévues au II de l'Article L..122-6-1"
(Loi n°98-536 du 1er juillet 1998, art. 2) "ainsi que des copies
ou reproductions d'une base de données électronique";
3° Sous
réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur
et la source :
a) Les analyses et courtes
citations justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l’œuvre à laquelle
elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse
;
c) La diffusion, même
intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d'information d'actualité, des discours destinés
au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives,
judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
(Loi n° 97-283 du
27 mars 1997 art. 17 - Journal Officiel du 28 mars 1997)
" d) Les reproductions,
intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques
destinées à figurer dans le catalogue d'une vente (Loi n°2000-642
du 10 juillet 2000) " judiciaire " effectuée en France [(supprimé
par la Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000) par un officier public ou
ministériel] pour les exemplaires (Loi n°2000-642 du 10 juillet
2000) " mis " à la disposition du public avant la vente dans le
seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
Alinéa d'origine
: d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue
d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par
un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met
à la disposition du public avant la vente
dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
4° La parodie, le pastiche
et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
(Loi n°98-536 du
1er juillet 1998, art. 3) 5° Les actes nécessaires
à l'accès au contenu d'une base de données électronique
pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par
contrat.
Article L.122-6
(Loi n° 94-361 du 10
mai 1994 art. 4)
"Sous réserve des
dispositions de l'Article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant
à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser
:
1° La reproduction permanente
ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute
forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution,
la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction,
ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation,
l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction
du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché
à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou
des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois,
la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur
le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à
l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire."
Article L.122-6(ancien
texte)
Par dérogation
au 2o de l'Article L.122-5 lorsque l’œuvre est un logiciel, toute reproduction
autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur
ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée
par l'auteur ou ses ayants droit, ou ayants cause, est illicite.
Article L.122-6-1
(Loi n° 94-361 du 10
mai 1994 art. 5 I)
"I. Les actes prévus
aux 1° et 2° de l'Article L. 122-6 ne sont pas soumis à
l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre
l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination,
par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des
erreurs.
Toutefois, l'auteur est
habilité à se réserver par contrat le droit de corriger
les erreurs et de déterminer les modalités particulières
auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de
l'Article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du
logiciel, conformément à sa destination, par la personne
ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le
droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque
celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le
droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer,
étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer
les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel
élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération
de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage
du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code
du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à
l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au
sens du 1° ou du 2° de l'Article L. 122-6 est indispensable pour
obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité
d'un logiciel créé de façon indépendante avec
d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions
suivantes :
1° Ces actes sont accomplis
par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou
pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations
nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas
déjà été rendues facilement et rapidement accessibles
aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont
limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à
cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne
peuvent être :
1- Ni utilisées à
des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante ;
2- Ni communiquées
à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante ;
3- Ni utilisées pour
la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont
l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant
atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article
ne saurait être interprété comme permettant de porter
atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire
aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article
est nulle et non avenue. "
Article L.122-6-2
(Loi n° 94-361 du 10
mai 1994 art. 5 I)
"Toute publicité
ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou
la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel
doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des
sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions d'application du présent article."
Article L.122-7
Le droit de représentation
et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à
titre onéreux.
La cession du droit de représentation
n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction
n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte
cession totale de l'un des deux droits visés au présent article,
la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus
au contrat.
Article L.122-8
Les auteurs d'oeuvres graphiques
et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cette
œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire
d'un commerçant.
Le tarif du droit perçu
est fixé uniformément à 3 p. 100 applicables seulement
à partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé
sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune
déduction à la base. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion
des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur
sont reconnus par les dispositions du présent article.
Article L.122-9
En cas d'abus notoire dans l'usage
ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants
de l'auteur décédé visés à l'Article
L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être
saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
Article L.122-10
(Loi n° 95-4 du 3 janvier
1995 art. 1)
"La publication d'une œuvre
emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une
société régie par le titre II du livre III et agréée
à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés
agréées peuvent seules conclure toute convention avec les
utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous
réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de
vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de
l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation
par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre,
une des sociétés agréées est réputée
cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend
de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé
par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant
une lecture directe.
Les dispositions du premier
alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants
droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de
publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation
contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à
toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur
publication."
Article L.122-11
(Loi n° 95-4 du 3 janvier
1995 art. 1)
"Les conventions mentionnées
à l'Article L.122-10 peuvent prévoir une rémunération
forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'Article
L.131-4."
Article L.122-12
(Loi n° 95-4 du 3 janvier
1995 art. 1)
"L'agrément des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'Article L.122-10 est délivré
en considération :
- de la diversité
des associés ;
- de la qualification professionnelle
des dirigeants ;
- des moyens humains et
matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion
du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable
des modalités prévues pour la répartition des sommes
perçues.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait
de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires
en application de la dernière phrase du premier alinéa de
l'Article L.122-10."
Chapitre III : Durée
de la protection
Article L.123-1
L'auteur jouit, sa vie durant,
du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit
et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de
l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit
pendant l'année civile en cours et les (Loi n° 97-283 du
27 mars 1997 art. 5) "soixante-dix années qui suivent."
Article L.123-1
(ancien article in fine)
Au décès
de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants
droit pendant l'année civile en cours et les cinquante années
qui suivent. Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles,
cette durée est de soixante-dix années.
Article L.123-2
Pour les oeuvres de collaboration,
l'année civile prise en considération est celle de la mort
du dernier vivant des collaborateurs.
(Loi n° 97-283 du
27 mars 1997 art. 6) Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année
civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant
des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du
texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour œuvre, le réalisateur
principal.
Article L.123-3
Pour les oeuvres pseudonymes,
anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de (Loi
n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 7) "soixante-dix années"
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle
où œuvre a été publiée. La date de publication
est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et
notamment par le dépôt légal. Au cas où une
œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière
échelonnée, le délai court à compter du 1er
janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque
élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs
d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée
du droit exclusif est celle prévue aux articles L.123-1 ou L.123-2.
Les dispositions du premier
et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux oeuvres
pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix
années suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une œuvre
pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration
de la période mentionnée à l'alinéa précédent,
son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui
en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif
de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année
civile suivant celle de la publication.
Article L..123-3(ancien
texte)
Pour les oeuvres pseudonymes
ou collectives, la durée du droit exclusif est de cinquante années
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant
celle de la publication. Toutefois, pour les compositions musicales avec
ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.
La date de publication est déterminée par tout mode de preuve
du droit commun, et notamment par le dépôt légal. En
cas de publication échelonnée d'une œuvre collective, le
délai court à compter du 1er janvier de l'année civile
qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si
la publication est entièrement réalisée dans un délai
de vingt ans à compter de la publication d'un premier élément,
la durée du droit exclusif pour l'ensemble de l’œuvre prend fin
seulement à l'expiration de la cinquantième année
suivant celle de la publication du dernier élément. En ce
qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs
se sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est
celle afférente à la catégorie de l’œuvre considérée,
et la période de protection légale commence à courir
dans les conditions prévues à l'Article L.123-1.
Article L.123-4
(Loi n° 97-283 du 27
mars 1997 art. 8) "Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit
exclusif est celle prévue à l'Article L.123-1. Pour les oeuvres
posthumes divulguées après l'expiration de cette période,
la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à
compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication."
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit
de l'auteur si œuvre est divulguée au cours de la période
prévue à l'Article L.123-1. Si la divulgation est effectuée
à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires,
par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet
d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles
ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée.
Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même
auteur précédemment publiées que si les ayants droit
de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation."
Article L.123-5
(abrogé par la Loi
no 94-361 du 10 mai 1994, art.9) (ancien texte) Pour un logiciel,
les droits prévus par le présent code s'éteignent
à l'expiration d'une période de vingt-cinq années
à compter de sa date de création.
Article L.123-6
Pendant la période prévue
à l'Article L123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe
pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation
de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial
et indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article
767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit
du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois,
si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit
est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions
et distinctions établies par les articles 913 et suivants du code
civil.
Ce droit s'éteint
au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
Article L.123-7
Après le décès
de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'Article L.122-8
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu
à l'Article L.123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous
légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours
et les (Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 9) "soixante-dix
années" suivantes.
Article L.123-8
Les droits accordés par
la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants
cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs,
compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à
celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin
de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix
pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date
et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
Article L.123-9
Les droits accordés par
la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'Article L.123-8 aux
héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes
sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé
entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres
publiées avant cette date et non tombées dans le domaine
public à la date du 13 août 1941.
Article L.123-10
Les droits mentionnés
à l'article précédent sont prorogés, en outre,
d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste
est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte
de décès ne doit être ni dressé ni transcrit
en France, un arrêté du ministre chargé de la culture
peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt
le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente
ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités
visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du
2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention
"mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès
si celui-ci avait été dressé en France.
Article L.123-11
Lorsque les droits prorogés
par l'effet de l'Article L.123-10 ont été cédés
à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit
pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre
1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision
des conditions de la cession en compensation des avantages résultant
de la prorogation.
Article L.123-12
(Loi n° 97-283 du 27
mars 1997 art. 10)
Lorsque le pays d'origine
de l’œuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un
pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur
n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la
durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine
de l’œuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue
à l'Article L. 123-1."
Titre III : Exploitation
des droits
Chapitre 1er : Dispositions
générales
Article L.131-1
La cession globale des oeuvres
futures est nulle.
Article L.131-2
Les contrats de représentation,
d'édition et de production audiovisuelle définis au présent
titre doivent être constatés par écrit. Il en est de
même des autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas,
les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables.
Article L.131-3
La transmission des droits de
l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits
cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de
cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés
soit délimité quant à son étendue et à
sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances
spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu
par échange de télégrammes, à condition que
le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité
conformément aux termes du premier alinéa du présent
article.
Les cessions portant sur
les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat
écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition
proprement dite de l’œuvre imprimée.
Le bénéficiaire
de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation
du droit cédé conformément aux usages de la profession
et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Article L.131-4
La cession par l'auteur de ses
droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter
au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant
de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération
de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans
les cas suivants :
1° La base de calcul
de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée
;
2° Les moyens de contrôler
l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations
de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats
à atteindre ;
4° La nature ou les
conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle
de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution
de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels
de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l'utilisation
de l’œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport
à l'objet exploité ;
5°- En cas de cession
(Loi no 94-361 du 10 mai 1994, art.6) "des droits sur" (d')un logiciel
;
6° Dans les autres cas
prévus au présent code.
Est également licite
la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits
provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour
des durées à déterminer entre les parties.
Article L.131-5
En cas de cession du droit d'exploitation,
lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes
dû à une lésion ou à une prévision insuffisante
des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions
de prix du contrat.
Cette demande ne pourra
être formée que dans le cas où œuvre aura été
cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée
en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire
des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
Article L.131-6
La clause d'une cession qui
tend à conférer le droit d'exploiter œuvre sous une forme
non prévisible ou non prévue à la date du contrat
doit être expresse et stipuler une participation corrélative
aux profits d'exploitation.
Article L.131-7
En cas de cession partielle,
l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des
droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la
durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.
Article L.131-8
En vue du paiement des redevances
et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières
années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de
l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à
l'Article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et
artistes bénéficient du privilège prévu au
4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil.
Chapitre II : Dispositions
particulières à certains contrats
Section 1 : Contrat
d'édition
Article L.132-1
Le contrat d'édition
est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants
droit cèdent à des conditions déterminées à
une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de
faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour
elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Article L.132-2
Ne constitue pas un contrat
d'édition, au sens de l'Article L.132-1, le contrat dit à
compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent
à l'éditeur une rémunération convenue, à
charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant
les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires
de l’œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un
louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions
des articles 1787 et suivants du code civil.
Article L.132-3
Ne constitue pas un contrat
d'édition, au sens de l'Article L..132-1, le contrat dit de compte
à demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent
un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires
de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement
réciproquement contracté de partager les bénéfices
et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une
société en participation. Il est régi, sous réserve
des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil,
par la convention et les usages.
Article L.132-4
Est licite la stipulation par
laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence
à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures
de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité
pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour
de la signature du contrat d'édition conclu pour la première
œuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans
un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer
le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit
sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois
à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur
bénéficiant du droit de préférence aura refusé
successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur
dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre
immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres
futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où
il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur,
effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Article L.132-5
Le contrat peut prévoir
soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation,
soit, dans les cas prévus aux articles L.131-4 et L.132-6, une rémunération
forfaitaire.
Article L.132-6
En ce qui concerne l'édition
de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet
d'une rémunération forfaitaire pour la première édition,
avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants
:
1° Ouvrages scientifiques
ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies
;
3° Préfaces,
annotations, introductions, présentations ;
4° Illustrations d'un
ouvrage ;
5° Editions de luxe
à tirage limité ;
6° Livres de prières
;
7° A la demande du traducteur
pour les traductions ;
8° Editions populaires
à bon marché ;
9° Albums bon marché
pour enfants.
Peuvent également
faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions
de droits à ou par une personne ou une entreprise établie
à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres
de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques
de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération
de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat
de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée
forfaitairement.
Article L.132-7
Le consentement personnel et
donné par écrit de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des
dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs
et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé
lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci
est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition
est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Article L.132-8
L'auteur doit garantir à
l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif
du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et
de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Article L.132-9
L'auteur doit mettre l'éditeur
en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre. Il doit
remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au
contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication
normale.
Sauf convention contraire
ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition
fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur
en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement
de la fabrication.
Article L.132-10
Le contrat d'édition
doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant
un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Article L.132-11
L'éditeur est tenu d'effectuer
ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme
et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation
écrite de l'auteur, apporter à œuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention
contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme
ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention
spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition
dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à
durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent
de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin
de mise en demeure.
L'éditeur pourra
toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration,
à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en
stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces
exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts
à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté
reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire
procéder à une nouvelle édition dans un délai
de trente mois.
Article L.132-12
L'éditeur est tenu d'assurer
à œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale,
conformément aux usages de la profession.
Article L.132-13
L'éditeur est tenu de
rendre compte.
L'auteur pourra, à
défaut de modalités spéciales prévues au contrat,
exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état
mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice
et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des
exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions
contraires, cet état mentionnera également le nombre des
exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables
ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant
des redevances dues ou versées à l'auteur.
Article L.132-14
L'éditeur est tenu de
fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir
l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de fournir les
justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Article L.132-15
Le redressement judiciaire de
l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité
est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'éditeur
à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise
d'édition en application des articles 81 et suivants de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 précitée, l'acquéreur est
tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité
de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la
liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la
résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder
à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à
leur réalisation dans les conditions prévues aux articles
155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par
lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé
à dire d'expert.
Article L.132-16
L'éditeur ne peut transmettre,
à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société,
le bénéfice du contrat d'édition à des tiers,
indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation
du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement
les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci
est fondé à obtenir réparation même par voie
de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce
d'édition était exploité en société
ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un
des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence
de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée
comme une cession.
Article L.132-17
Le contrat d'édition
prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun
ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur
procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a
lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant
un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé
à la publication de l’œuvre ou, en cas d'épuisement, à
sa réédition.
L'édition est considérée
comme épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires
adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans
les trois mois.
En cas de mort de l'auteur,
si œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne
la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur
et les ayants droit de l'auteur.
Section 2 : Contrat
de représentation
Article L.132-18
Le contrat de représentation
est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants droit
autorisent une personne physique ou morale à représenter
ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit
contrat général de représentation le contrat par lequel
un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur
de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée
du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire
dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou
ses ayants droit. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
il peut être dérogé aux dispositions de l'Article L.
131-1.
Article L.132-19
Le contrat de représentation
est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé
de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs,
il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole
d'exploitation. La validité des droits exclusifs accordés
par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption
des représentations au cours de deux années consécutives
y met fin de plein droit. L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer
le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné
par écrit de l'auteur ou de son représentant.
Article L.132-20
Sauf stipulation contraire :
1° L'autorisation de
télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas
la distribution par câble de cette télédiffusion, à
moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement
par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans
extension de la zone géographique contractuellement prévue
;
2° L'autorisation de
télédiffuser œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer
la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au
public ;
3° L'autorisation de
télédiffuser œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son
émission vers un satellite permettant la réception de cette
œuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que
les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé
ces organismes à communiquer œuvre au public ; dans ce cas, l'organisme
d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
Article L.132-20-1
(Loi n° 97-283 du 27
mars 1997 art. 2)
I. - A compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le
droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une
œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre
de la Communauté européenne ne peut être exercé
que par une société de perception et de répartition
des droits. Si cette société est régie par le titre
II du livre III, elle doit être agréée à cet
effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit
n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de
ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer.
Il notifie par écrit cette désignation à la société,
qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la
télédiffusion d'une œuvre sur le territoire national mentionne
la société chargée d'exercer le droit d'autoriser
sa retransmission par câble, simultanée, intégrale
et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu
au premier alinéa est délivré en considération
:
1° De la qualification
professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens
que celles-ci peuvent mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des
droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur
répertoire ;
2° De l'importance de
leur répertoire ;
3° De leur respect des
obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa,
les modalités de désignation de la société
chargée de la gestion du droit de retransmission.
II. - Par dérogation
au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise
de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne
s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication
audiovisuelle. "
Article L.132-20-2
(Loi n° 97-283 du 27
mars 1997 art. 2)
Des médiateurs sont
institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des
parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à
l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale
et sans changement, d'une œuvre par câble.
A défaut d'accord
amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui
lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées
avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par
écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent article
et les modalités de désignation des médiateurs."
Article L.132-21
L'entrepreneur de spectacles
est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants
le programme exact des représentations ou exécutions publiques
et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit
acquitter aux échéances prévues, entre les mains de
l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales
et publiques, et les sociétés d'éducation populaire,
agréées par l'autorité administrative, pour les séances
organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent
bénéficier d'une réduction de ces redevances.
Article L.132-22
L'entrepreneur de spectacles
doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans
des conditions techniques propres à garantir le respect des droits
intellectuels et moraux de l'auteur.
Section 3 : Contrat
de production audiovisuelle
Article L.132-23
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle
est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité
de la réalisation de l’œuvre.
Article L.132-24
Le contrat qui lie le producteur
aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition
musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice
des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles
L.111-3, L.121-4, L.121-5, L.122-1 à L.122-7, L.123-7, L.131-2 à
L.131-7, L.132-4 et L.132-7, cession au profit du producteur des droits
exclusifs d'exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
Le contrat de production
audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques
et théâtraux sur œuvre.
Ce contrat prévoit
la liste des éléments ayant servi à la réalisation
de l’œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de
cette conservation.
Article L.132-25
La rémunération
des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des
dispositions de l'Article L.131-4, lorsque le public paie un prix pour
recevoir communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée
et individualisable, la rémunération est proportionnelle
à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels
accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée
aux auteurs par le producteur.
Article L.132-26
L'auteur garantit au producteur
l'exercice paisible des droits cédés.
Article L.132-27
Le producteur est tenu d'assurer
à œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la
profession.
Article L.132-28
Le producteur fournit, au moins
une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des
recettes provenant de l'exploitation de l’œuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur
fournit toute justification propre à établir l'exactitude
des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède
à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Article L.132-29
Sauf convention contraire, chacun
des auteurs de l’œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie
de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation
dans un genre différent et dans les limites fixées par l'Article
L.113-3.
Article L.132-30
Le redressement judiciaire du
producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production
audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l’œuvre
est continuée en application des articles 31 et suivants de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect
de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard
des coauteurs.
En cas de cession de tout
ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur,
le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct
pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou
d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine
de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par
lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession
ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même,
tenu aux obligations du cédant.
L'auteur et les coauteurs
possèdent un droit de préemption sur œuvre, sauf si l'un
des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord,
le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
Lorsque l'activité
de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la
liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander
la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Section 4 : Contrat
de commande pour la publicité
Article L.132-31
Dans le cas d'une œuvre de commande
utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur
et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur
des droits d'exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise
la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation
de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la
durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature
du support.
Un accord entre les organisations
représentatives d'auteurs et les organisations représentatives
des producteurs en publicité fixe les éléments de
base entrant dans la composition des rémunérations correspondant
aux différentes utilisations des oeuvres.
La durée de l'accord
est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent
être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés
par décret.
Article L.132-32
A défaut d'accord conclu
soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent
accord, les bases des rémunérations visées au deuxième
alinéa de l'Article L. 132-31 sont déterminées par
une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
désigné par le premier président de la Cour de cassation
et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité
qualifiée désignée par le ministre chargé de
la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés
par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part,
de membres désignés par les organisations représentatives
des producteurs en publicité.
Article L.132-33
Les organisations appelées
à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre
de personnes que chacune est appelée à désigner sont
déterminés par arrêté du ministre chargé
de la culture.
La commission se détermine
à la majorité de ses membres présents. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations
de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un
mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de
la commission sont publiées au Journal officiel de la République
française.
Section 5 : Contrat
de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
(Loi n° 94-361 du 10
mai 1994 art. 7)
Article L.132-34
Sans préjudice des
dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur
d'un logiciel défini à l'Article L. 122-6 peut faire l'objet
d'un nantissement dans les conditions suivantes :
- Le contrat de nantissement
est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
- Le nantissement est inscrit,
à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial
tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté
et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.
- Le rang des inscriptions
est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
- Les inscriptions de nantissement
sont, sauf renouvellement préalable, périmées à
l'expiration d'une durée de cinq ans.
- Un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
Livre II – LES DROITS
VOISINS DU DROIT D'AUTEUR
TITRE UNIQUE
(Extrait
: chapitre 2 - à jour au 5 juin 2001)
Chapitre II : Droits
des artistes-interprètes
Article L.212-1
A l’exclusion de l’artiste
de complément, considéré comme tel par les usages
professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la
personne qui représente, chante, récite, déclame,
joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire
ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou
de marionnettes.
Article L.212-2
L’artiste-interprète
a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable
et imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à
ses héritiers pour la protection de l’interprétation et
de la mémoire du défunt.
Article L.212-3
Sont soumises à l’autorisation
écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation,
sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation
séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci
a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Cette autorisation et les
rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies
par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail,
sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent
code.
Article
L.212-4
La signature du contrat conclu
entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation
d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer
au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe
une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation
de l’œuvre.
Article
L.212-5
Lorsque ni le contrat ni une
convention collective ne mentionnent de rémunération pour
un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé
par référence à des barèmes établis
par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité,
entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives
de la profession.
Article
L.212-6
Les dispositions de l’article
L. 762-2 du code du travail ne s’appliquent qu’à la fraction de
la rémunération versée en application du contrat excédant
les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique.
Article
L.212-7
Les contrats passés
antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète
et un producteur d’œuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis
aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes
d’exploitation qu’ils excluaient. La rémunération correspondante
n’a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération
s’éteint au décès de l’artiste-interprète.
Article
L.212-8
Les stipulations des conventions
ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent
être rendues obligatoires à l’intérieur de chaque secteur
d’activité pour l’ensemble des intéressés par arrêté
du ministre compétent.
Article
L.212-9
A défaut d’accord conclu
dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4
janvier 1986, soit à la date d’expiration du précédent
accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes
sont déterminés, pour chaque secteur d’activité, par
une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire
désigné par le premier président de la Cour de cassation
et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’État, désigné
par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité
qualifiée désignée par le ministre chargé de
la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations
de salariés et de représentants des organisations d’employeurs.
La commission se détermine
à la majorité de membres présents. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante. La commission
se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé
au premier alinéa du présent article.
Sa décision a effet
pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés
intervenu avant ce terme.
Article
L.212-10
Les artistes-interprètes
ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur
prestation si elle est accessoire à une événement
constituant le sujet principal d’une séquence d’une oeuvre ou d’un
document audiovisuel.
Livre
III :DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR,
AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES
(Extrait
: Titre III, chapitre V - Titre IV complet - à jour au 5 juin 2001)
Titre
III Procédures et sanctions
Chapitre V : Dispositions
pénales
Article
L.335-1
(Loi n° 98-536 du 1
juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Les officiers de police
judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation
des infractions prévues à l'article L.335-4 du présent
code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits
illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés
illicitement et des matériels spécialement installés
en vue de tels agissements.
Article
L.335-2
(Loi n° 94-102 du 5
février 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Toute édition d'écrits,
de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété
des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est
un délit.
La contrefaçon en
France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende .
Seront punis des mêmes
peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Article
L.335-3
(Loi n° 94-361 du 10
mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Est également un
délit de contrefaçon toute reproduction, représentation
ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en
violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés
par la loi.
Est également un
délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur
d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.
Article
L.335-4
(Loi n° 94-102 du 5
février 1994 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Est punie de deux ans d'emprisonnement
et de 1000000 F d'amende toute fixation, reproduction, communication ou
mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit,
ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans
l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète,
du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise
de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes
peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes
réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète,
lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende
prévue au premier alinéa le défaut de versement de
la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète
ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de
la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la
télédiffusion des phonogrammes.
Article
L.335-5
(Loi n° 94-102 du 5
février 1994 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Dans le cas de condamnation
fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents
articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive
ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement
ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire
ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail,
ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés
concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne
le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité
de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages
et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5
du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement
de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende.
Article
L.335-6
(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 331 Journal Officiel du 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Dans tous les cas prévus
par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer
la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction
ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et
exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel
spécialement installé en vue de la réalisation du
délit.
Il peut également
ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant
la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale
ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais
de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende
encourue.
Article
L.335-7
(Loi n° 98-536 du 1
juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Dans les cas prévus
aux cinq articles précédents, le matériel, les objets
contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation
seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les
indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité
ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation
de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé
par les voies ordinaires.
Article
L.335-8
(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 203 Journal Officiel du 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 94-102 du
5 février 1994 art. 4 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4
du présent code.
Les peines encourues par
les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées
à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée
au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article
L.335-9
(Loi n° 94-102 du 5
février 1994 art. 5 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
En cas de récidive
des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4
ou si le délinquant est ou a été lié par convention
avec la partie lésée, les peines encourues sont portées
au double.
Article
L.335-10
(Loi n° 94-102 du 5
février 1994 art. 5 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi n° 98-536 du
1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
L'administration des douanes
peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un
droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'État, retenir dans
le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend
constituer une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République,
le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des
marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers,
de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est
levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans
le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification
de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services
douaniers :
- soit des mesures conservatoires
prévues par l'article L. 332-1 ;
- soit de s'être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué
les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle
au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement
reconnue.
Aux fins de l'engagement
des actions en justice visées à l'alinéa précédent,
le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication
des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire
des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur
quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code
des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents
de l'administration des douanes.
Titre IV Droits
des producteurs de bases de données
Chapitre I : Champ
d'application
Article
L.341-1
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Le producteur d'une base
de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et
le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une
protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification
ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier,
matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante
et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur
ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments
constitutifs.
Article
L.341-2
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Sont admis au bénéfice
du présent titre :
1° Les producteurs
de bases de données, ressortissants d'un État membre de la
Communauté européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans
un tel État leur résidence habituelle ;
2° Les sociétés
ou entreprises constituées en conformité avec la législation
d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur établissement principal à l'intérieur
de la Communauté ou d'un État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ; néanmoins, si une telle
société ou entreprise n'a que son siège statutaire
sur le territoire d'un tel Etat, ses activités doivent avoir un
lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases
de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées
ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent
titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'État
dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
Chapitre II : Étendue
de la protection
Article
L.342-1
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Le producteur de bases
de données a le droit d'interdire :
1° L'extraction, par
transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base
de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme
que ce soit ;
2° La réutilisation,
par la mise à la disposition du public de la totalité ou
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu
de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être
transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est
pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
Article
L.342-2
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Le producteur peut également
interdire l'extraction ou la réutilisation répétée
et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non
substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
Article
L.342-3
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Lorsqu'une base de données
est mise à la disposition du public par le titulaire des droits,
celui-ci ne peut interdire :
1° L'extraction ou
la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée
de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par
la personne qui y a licitement accès ;
2° L'extraction à
des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données non électronique
sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins
sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
Toute clause contraire
au 1° ci-dessus est nulle.
Article
L.342-4
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
La première vente
d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit
de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous
les Etats membres.
Toutefois, la transmission
en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur
de contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle
de cette base ou d'une partie de celle-ci.
Article
L.342-5
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Les droits prévus
à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement
de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans
après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de
cet achèvement.
Lorsqu'une base de données
a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration
de la période prévue à l'alinéa précédent,
les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année
civile suivant celle de cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas
où une base de données protégée fait l'objet
d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans
après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce
nouvel investissement.
Chapitre III : Sanctions
Article
L.343-1
(inséré par Loi
n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet 1998
en vigueur le 1er janvier 1998)
Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 1000000 F d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur
d'une base de données tels que définis à l'article
L. 342-1 .
Article
L.343-2
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies à l'article L. 343-1. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2° Les peines mentionnées
à l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée
au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article
L.343-3
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
En cas de récidive
des infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant
est ou a été lié à la partie lésée
par convention, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent,
en outre, être privés pour un temps qui n'excédera
pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité
pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie
et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Article
L.343-4
(inséré par
Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Outre les procès-verbaux
des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité
des infractions définies au présent chapitre peut résulter
des constatations d'agents assermentés désignés par
les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés
par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les agents visés à l'article
L. 331-2.
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