(Suite : Chapitre
IV - Crimes et délits de presse)
A
jour au 10 novembre 1999
N.B.
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N.B.
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Chapitre
IV – Des crimes et délits comis par le voie de la presse ou par
tout autre moyen de publication
Paragraphe
1er – Provocation aux crimes et délits
Article
23 (Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972) (Loi n° 85-1317 du
13 décembre 1985 art. 18-I - Journal Officiel du 24 décembre
1985) Seront punis comme complices d'une action
qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours,
cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit,
de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou
exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des
placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué
l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation
a été suivie d'effet .
Cette disposition sera également
applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une
tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .
Article
24 (Loi du 12 décembre
1893 - Bulletin des lois n° 1585 p. 905) (Loi du 10 janvier 1936
- Journal Officiel du 12 janvier 1936) (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418) (Loi n° 51-18 du
5 janvier 1951 - Journal Officiel du 6 janvier 1951) (Loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre
1956) (Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972) (Décret n°
80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 - Journal Officiel du 23 juillet 1980) (Loi n° 86-1020 du
9 septembre 1986 art. 8 - Journal Officiel du 10 septembre 1986) (Loi n° 87-1157 du
31 décembre 1987 art. 15 - Journal Officiel du 5 janvier 1988) (Loi n° 90-615 du
13 juillet 1990 art. 8 - Journal Officiel du 14 juillet 1990) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 246, 322, 326, 330, 331 - Journal Officiel
du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994) Seront punis de cinq ans d'emprisonnement
et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés
à l'article précédent, auront directement provoqué,
dans le cas où cette provocation n'aurait pas été
suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à
la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de
la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II
du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les
destructions, dégradations et détériorations volontaires
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code
pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens,
auront directement provoqué à l'un des crimes et délits
portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus
par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes
peines.
Seront punis de la même peine ceux
qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront
fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes
de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits
de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues
par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué
directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre
IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés
dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe. Ceux qui, par l'un des moyens
énoncés à l'article 23, auront provoqué à
la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis
d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement .
En cas de condamnation pour l'un des faits
prévus par l'alinéa précédent, le tribunal
pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité
de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42
et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou
des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des
droits énumérés aux 2° et 3° de l'article
131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
Article
24 bis (Loi n° 90-615 du
13 juillet 1990 art. 9 - Journal Officiel du 14 juillet 1990) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 247 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Seront punis des peines prévues
par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté,
par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence
d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis
par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé
à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été
commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle
en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du
code pénal.
Paragraphe
2 – Délits contre la chose publique
Article
26 (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418) (Loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 10 décembre
1956) (Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 art. 2 - Journal Officiel du 2 juillet 1972) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) L'offense au Président de la République
par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'un
an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines
seulement .
Les peines prévues à l'alinéa
précédent sont applicables à l'offense à la
personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président
de la République.
Article
27 (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418) (Loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre
1956) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) La publication, la diffusion ou la reproduction,
par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées,
falsifiées ou mensongèrement attribuées à des
tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix
publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie
de trois ans d'emprisonnement, et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis de
cinq ans d'emprisonnement et de 900000 F d'amende, lorsque la publication,
la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à
ébranler la discipline ou le moral des armées ou à
entraver l'effort de guerre de la Nation.
Paragraphe
3 – Délits contre les personnes
Article
29 Toute allégation ou imputation
d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes
des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards
ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de
mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est
une injure .
Article
30 (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif p. 418) (Loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre
1956) (Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 art. 2 - Journal Officiel du 2 juillet 1972) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux,
les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués
et les administrations publiques, sera punie d'un an d'emprisonnement et
de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement .
Article
31 Sera punie de la même peine , la
diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs
fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du
ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre
, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité
publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l’État,
un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire
ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa
déposition.
La diffamation contre les mêmes
personnes concernant la vie privée relève de l'article 32
ci-après.
Article
32 (Décret-loi du
21 avril 1939 - Journal Officiel du 25 avril 1939) (Ordonnance du 24 novembre
1943 - Journal Officiel du 27 novembre 1943) (Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972) (Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977) (Loi n° 90-615 du
13 juillet 1990 art. 10 - Journal Officiel du 14 juillet 1990) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 247 et 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) La diffamation commise envers les particuliers
par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie de
six mois d'emprisonnement de 80000 F d'amende , ou de l'une de ces deux
peines seulement .
La diffamation commise par les mêmes
moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une
de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits
prévus par l'alinéa précédent, le tribunal
pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
Article
33 (Décret-loi du
21 avril 1939 - Journal Officiel du 25 avril 1939) (Ordonnance du 24 novembre
1943 - Journal Officiel du 27 novembre 1943) (Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972) (Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977 ) (Loi n° 90-615 du
13 juillet 1990 art. 11 - Journal Officiel du 14 juillet 1990) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 247 et 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) L'injure commise par les mêmes moyens
envers les corps ou les personnes désignés par les articles
30 et 31 de la présente loi sera punie de trois mois d'emprisonnement
et de 80000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines seulement .
L'injure commise de la même manière
envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée
de provocations, sera punie de deux mois d'emprisonnement et de 80000 F
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d'emprisonnement
sera de six mois et celui de l'amende de 150000 F si l'injure a été
commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée .
En cas de condamnation pour l'un des faits
prévus par l'alinéa précédent, le tribunal
pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
Article
34 (Loi du 29 septembre
1919 - Journal Officiel du 1er octobre 1919) Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables
aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des
morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures
auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à
la considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures
aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à
la considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit
de réponse prévu par l'article 13.
Article
35 (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418) (Loi n° 52-1350 du
19 décembre 1952 - Journal Officiel du 20 décembre 1952) (Loi n° 98-468 du
17 juin 1998 art. 44 - Journal Officiel du 18 juin 1998) La vérité du fait diffamatoire,
mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie
par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués,
les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques
et contre toutes les personnes énumérées dans l'article
31.
La vérité des imputations
diffamatoires et injurieuses pourra être également établie
contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle,
commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne
ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires
peut toujours être prouvée, sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie
privée de la personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère
à des faits qui remontent à plus de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère
à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite,
ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par
la réhabilitation ou la révision ;
Les deux alinéas a et b qui précèdent
ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés
par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code
pénal et ont été commis contre un mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes
précédents, la preuve contraire est réservée.
Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu
sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers
toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé
est l'objet de poursuites commencées à la requête du
ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu,
il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la
poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article
35 bis (inséré
par Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif
p. 418) Toute reproduction d'une imputation qui
a été jugée diffamatoire sera réputée
faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Paragraphe
4 – Délits contre les chefs d’État et agents diplomatiques
étrangers
Article
36 (Décret-loi du
30 octobre 1935 - Journal Officiel du 3 novembre 1935) (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif p. 418) (Loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre
1956) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) L'offense commise publiquement envers
les chefs d'Etats étrangers, les chefs de gouvernements étrangers
et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement
étranger sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article
37 (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif p. 418) (Loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre
1956) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) L'outrage commis publiquement envers les
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés
d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près
du gouvernement de la République, sera puni d'un an d'emprisonnement
et de 300000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines seulement.
Paragraphe
5 – Publications interdites, immunités de la défense
Article
38 (Décret-loi du
29 juillet 1939 art. 128 - Journal Officiel du 3 août 1939) (Loi n° 51-1078 du
10 septembre 1951 - Journal Officiel du 12 septembre 1951) (Loi n° 53-1215 du
8 décembre 1953 art. 2 - Journal Officiel du 9 décembre 1953) (Ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 art. 13 - Journal Officiel du 18 novembre 1958) (Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 249 et 326 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Il est interdit de publier les actes d'accusation
et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle
avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous
peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Sans préjudice des dispositions
de l'article 15 du Code pénal , il est interdit, sous la même
peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations
du conseil supérieur de la magistrature. Pourront toutefois être
publiées les informations communiquées par le président
ou le vice-président dudit conseil.
La même peine sera appliquée
pour infraction constatée à la publication, par tous les
moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet
la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et
délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II
du livre II du code pénal.
Toutefois, il n'y aura pas de délit
lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite
du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée
au dossier de l'instruction.
Article
38 ter (Loi n° 81-82 du
2 février 1981 - Journal Officiel du 3 février 1981) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Dès l'ouverture de l'audience des
juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil
permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image
est interdit. Le président fait procéder à la saisie
de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés
en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée
avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues
quand les débats ne sont pas commencés et à la condition
que les parties ou leurs représentants et le ministère public
y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent
article sera punie de 30000 F d'amende . Le tribunal pourra en outre prononcer
la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction
et du support de la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines,
la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque
moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation
des dispositions du présent article.
Article
39 (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif p. 418) (Loi n° 53-184 du
12 mars 1953 - Journal Officiel du 13 mars 1953) (Loi n° 54-1218 du
6 décembre 1954 - Journal Officiel du 8 décembre 1954) (Loi n° 72-3 du 3
janvier 1972 art. 8 - Journal Officiel du 5 janvier 1972) (Loi n° 75-617 du
11 juillet 1975 art. 22 - Journal Officiel du 12 juillet 1975, en vigueur
le 1er janvier 1976) (Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977) (Loi n° 81-82 du
2 février 1981 - Journal Officiel du 3 février 1981) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Il est interdit de rendre compte des procès
en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de
l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de
rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures
concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides,
procès en divorce, séparation de corps et nullités
de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction
ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours
être publié.
Les dispositions qui précèdent
ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que
soit respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours
et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Il est
également interdit de rendre compte des délibérations
intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions
sera punie de 90000 F d'amende .
Article
39 bis (Loi n° 55-1552 du
28 novembre 1955 art. 1 - Journal Officiel du 1er décembre 1955) (Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977) (Loi n° 89-487 du
10 juillet 1989 art. 15 - Journal Officiel du 14 juillet 1989) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 250 et 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Est interdite la publication par le livre,
la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière
que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité
et la personnalité des mineurs de dix-huit ans qui ont quitté
leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était
chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés.
Il en est de même de l'identité et de la personnalité
des enfants qui ont été exposés ou délaissés
dans les conditions prévues par les articles 227-1 et 227-2 du code
pénal.
Les infractions aux dispositions du premier
alinéa seront punies de 40000 F d'amende , en cas de récidive,
un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé .
Toutefois, il n'y aura pas délit
lorsque la publication aura été faite, soit sur la demande
écrite des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande
ou avec l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur,
du préfet du département, du procureur de la République,
du juge d'instruction ou du juge des enfants.
Article
39 ter (Loi n° 55-1552 du
28 novembre 1955 art. 2 - Journal Officiel du 1er décembre 1955) (Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Est interdite la publication par le livre,
la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière
que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide
de mineurs de dix-huit ans.
Les infractions aux dispositions du premier
alinéa seront punies de 40000 F d'amende; en cas de récidive,
un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé .
Toutefois, il n'y aura pas de délit
lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec
l'autorisation écrite du procureur de la République.
Article
39 quater (Loi n° 66-500 du
11 juillet 1966 art. 4 - Journal Officiel du 12 juillet 1966, en vigueur
le 1er novembre 1966) (Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Il est interdit, moins de trente ans après
la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion,
le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une
information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant
fait l'objet d'une adoption plénière.
Les infractions à la disposition
qui précède sont punies de 40000 F d'amende ; en cas de récidive
un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
Article
39 quinquies (Loi n° 80-1041 du
23 décembre 1980 - Journal Officiel du 24 décembre 1980) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 et 329 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) La publication et la diffusion d'informations
sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression
que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire
état de renseignements pouvant permettre son identification à
moins que la victime n'ait donné son accord écrit.
Toute infraction aux dispositions du présent
article sera punie de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article
39 sexies (inséré
par Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 28 - Journal Officiel du 24
janvier 1995) Le fait de révéler, par
quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires
de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents
des douanes appartenant à des services ou unités désignés
par arrêté du ministre intéressé et dont les
missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect
de l'anonymat, est puni d'une amende de 100 000 F.
Article
40 (Ordonnance du 6 mai
1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944) (Loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre
1956) (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer
publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes,
frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations
judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine
de six mois d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces
deux peines seulement .
Article
41 (Loi n° 50-10 du
6 janvier 1950 art. 21 - Journal Officiel du 7 janvier 1950) (Ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 art. 9 - Journal Officiel du 18 novembre 1958) (Loi n° 82-506 du
15 juin 1982 art. 5 - Journal Officiel du 16 juin 1982) Ne donneront ouverture à aucune
action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale
ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée
par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action
le compte rendu des séances publiques des assemblées visées
à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action
en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait
de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés
ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis
de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours
injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra
à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires
étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions
leur auront été réservées par les tribunaux,
et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Article
41-1 (inséré
par Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18 II - Journal
Officiel du 24 décembre 1985) Pour l'application des dispositions des
paragraphes 4 et 5 du présent chapitre, la communication audiovisuelle
est regardée comme un mode de publication.