Loi du 29 juillet 1881

sur la liberté de la presse

(Suite : Chapitre IV - Crimes et délits de presse)

A jour au 10 novembre 1999

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Chapitre IV – Des crimes et délits comis par le voie de la presse ou par tout autre moyen de publication

Paragraphe 1er – Provocation aux crimes et délits

Article 23
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18-I - Journal Officiel du 24 décembre 1985)
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet .
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .

Article 24
(Loi du 12 décembre 1893 - Bulletin des lois n° 1585 p. 905)
(Loi du 10 janvier 1936 - Journal Officiel du 12 janvier 1936)
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418)
(Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 - Journal Officiel du 6 janvier 1951)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 - Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 8 - Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 art. 15 - Journal Officiel du 5 janvier 1988)
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 8 - Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 246, 322, 326, 330, 331 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement .
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 24 bis
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 9 - Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.

Paragraphe 2 – Délits contre la chose publique

Article 26
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif  p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 10 décembre 1956)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 2 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines seulement .
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.

Article 27
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie de trois ans d'emprisonnement, et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 900000 F d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.

Paragraphe 3 – Délits contre les personnes

Article 29
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure .

Article 30
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif  p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 2 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement .

Article 31
Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

Article 32
(Décret-loi du 21 avril 1939 - Journal Officiel du 25 avril 1939)
(Ordonnance du 24 novembre 1943 - Journal Officiel du 27 novembre 1943)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 10 - Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 et 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie de six mois d'emprisonnement de 80000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines seulement .
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 33
(Décret-loi du 21 avril 1939 - Journal Officiel du 25 avril 1939)
(Ordonnance du 24 novembre 1943 - Journal Officiel du 27 novembre 1943)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 11 - Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 et 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie de trois mois d'emprisonnement et de 80000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines seulement .
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie de deux mois d'emprisonnement et de 80000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée .
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 34
(Loi du 29 septembre 1919 - Journal Officiel du 1er octobre 1919)
Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.

Article 35
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418)
(Loi n° 52-1350 du 19 décembre 1952 - Journal Officiel du 20 décembre 1952)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 44 - Journal Officiel du 18 juin 1998)
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Article 35 bis
(inséré par Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif  p. 418)
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Paragraphe 4 – Délits contre les chefs d’État et agents diplomatiques étrangers

Article 36
(Décret-loi du 30 octobre 1935 - Journal Officiel du 3 novembre 1935)
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif  p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etats étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 37
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif  p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines seulement.

Paragraphe 5 – Publications interdites, immunités de la défense

Article 38
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 128 - Journal Officiel du 3 août 1939)
(Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 - Journal Officiel du 12 septembre 1951)
(Loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953 art. 2 - Journal Officiel du 9 décembre 1953)
(Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 13 - Journal Officiel du 18 novembre 1958)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 249 et 326 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Code pénal , il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.
La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction.

Article 38 ter
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 - Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 30000 F d'amende . Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

Article 39
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944, rectificatif  p. 418)
(Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 - Journal Officiel du 13 mars 1953)
(Loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 - Journal Officiel du 8 décembre 1954)
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 8 - Journal Officiel du 5 janvier 1972)
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 22 - Journal Officiel du 12 juillet 1975, en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 - Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être publié.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions sera punie de 90000 F d'amende .

Article 39 bis
(Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 1 - Journal Officiel du 1er décembre 1955)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art. 15 - Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 250 et 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs de dix-huit ans qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés. Il en est de même de l'identité et de la personnalité des enfants qui ont été exposés ou délaissés dans les conditions prévues par les articles 227-1 et 227-2 du code pénal.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies de 40000 F d'amende , en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé .
Toutefois, il n'y aura pas délit lorsque la publication aura été faite, soit sur la demande écrite des personnes qui ont la garde du mineur, soit sur la demande ou avec l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur, du préfet du département, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants.

Article 39 ter
(Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 2 - Journal Officiel du 1er décembre 1955)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies de 40000 F d'amende; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé .
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l'autorisation écrite du procureur de la République.

Article 39 quater
(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 4 - Journal Officiel du 12 juillet 1966, en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
Les infractions à la disposition qui précède sont punies de 40000 F d'amende ; en cas de récidive un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

Article 39 quinquies
(Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 - Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 39 sexies
(inséré par Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 28 - Journal Officiel du 24 janvier 1995)
Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 100 000 F.

Article 40
(Ordonnance du 6 mai 1944 - Journal Officiel du 20 mai 1944)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances - Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement .

Article 41
(Loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 art. 21 - Journal Officiel du 7 janvier 1950)
(Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 9 - Journal Officiel du 18 novembre 1958)
(Loi n° 82-506 du 15 juin 1982 art. 5 - Journal Officiel du 16 juin 1982)
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Article 41-1
(inséré par Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18 II - Journal Officiel du 24 décembre 1985)
Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent chapitre, la communication audiovisuelle est regardée comme un mode de publication.

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