NOR : MCCX9800149L - J.O. Numéro 177 du 2 Août 2000 page 11903
N.B. Ces textes ne sont fournis qu'à titre
purement indicatif. Le seul texte
qui fait foi est celui publié par le Journal
officiel de la République française.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC en
date du 27 juillet 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 1er
Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication est complété par un chapitre
VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services de communication en ligne
autres que de correspondance privée
« Art. 43-7.
- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir
un accès à des services de communication en ligne autres
que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer
leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de
restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner,
d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
« Art. 43-8.
- Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit
ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition
du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages
de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement
ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
« - si, ayant été saisies par une autorité
judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès
à ce contenu ;
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27
juillet 2000.
« Art. 43-9.
- Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus
de détenir et de conserver les données de nature à
permettre l'identification de toute personne ayant contribué à
la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.
« Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui
éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance
privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire
aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.
« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication
auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8
des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions
des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables
au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'État, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
définit les données mentionnées au premier alinéa
et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-10.
- I. - Les personnes dont l'activité
est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance
privée tiennent à la disposition du public :
« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom
et domicile ;
« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination
ou leur raison sociale et leur siège social ;
« - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et,
le cas échéant, celui du responsable de la rédaction
au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
« - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
du prestataire mentionné à l'article 43-8.
« II.
- Les personnes éditant à titre non professionnel un service
de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent
ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur
anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve
de lui avoir communiqué les éléments d'identification
personnelle prévus au I. »
Article 2
I. - Le 1o de l'article 43 de la même loi est abrogé.
II. - L'article 43-1 de la même loi est abrogé.