La mise en place d'un site Web
Quelques règles
juridiques à respecter (3ème partie)
Mise
à jour : 27 novembre 2000
N.B. La petite flèche
permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
III. LA VIE DU SITE
A. LE SITE TRIBUTAIRE DE DROIT D’AUTEUR
1. Le droit des auteurs des éléments
qui sont incorporés sur le site
Code
de la propriété intellectuelle – livre premier : le droit
d'auteur
-
Tout emprunt autre qu’une courte
citation nécessite l’accord de l’auteur
pour reproduire et donner accès à son œuvre sur le site (droits
de représentation et de reproduction).
-
Cette règle est valable
pour les textes, les images, les vidéos, les sons.
2. La question des puces et petits
éléments graphiques «passe-partout»
-
Ceux-ci n’échappent pas
aux règles du droit d’auteur
bien qu’ils soient de taille et d’importance modeste.
-
S’assurer qu’ils sont bien libres
de droit. En cas de doute (litige à craindre) créer
ses propres éléments graphiques.
3. Les photos sur Internet
Outre les questions de droit
du photographe (droit d’auteur), il faut penser, comme dans
tout autre usage public de photographies, aux autres droits éventuellement
mis en cause :
-
Droit
à l’image de toute personne physique la concernant (droits
de la personnalité - art. 9 du code civil)
-
Droit
d’auteur de l’architecte ou du
concepteur
de l’objet photographié
-
Droit
à l’image détenu par le propriétaire
de l’objet en question (droit des biens
- art. 544 du code civil)
Ce qui, en clair, signifie qu'il faudra s'assurer l'accord de tous ces
titulaires de droits avant de publier une photographie.
B. LA QUESTION DES LIENS ET DES
CADRES
1. Les liens hypertextes
En soi, un lien ne nous semble pas
problématique. Nous ne pensons pas qu’il faille, par principe, demander
un accord pour poser un lien vers un autre site. Nous rejoignons l’avis de Michel
Vivant selon le quel tout est affaire de circonstance. Nous systématiserons
même cette idée.
La mise en place d’un lien en soi est
neutre. Elle est de la nature même du "Web". Ce sont les circonstances
qui l’accompagnent qui doivent être prises en compte, ainsi que l’environnement
du lien de départ et le point d’arrivée du lien.
Ainsi peut-on esquisser
la liste suivante de circonstances de mise en place de liens pouvant
poser problème :
-
Circonstances
vexatoires, injurieuses ou inductives d’erreur dans la mise
en place du lien
-
Présentation
trompeuse (comme le framing) ou abusive
-
Lien
profond (pointant non pas sur la page d’accueil du site mais
sur une page interne et ne permettant pas à l’utilisateur de savoir
où il arrive). On peut en fait y remédier par un intitulé
du lien non équivoque. A rapprocher du framing
ci-dessous.
-
Lien
non surveillé pointant vers un site devenu non fiable
(ce qui englobe toutes sortes de situations, telles que information devenue
douteuse, tendancieuse, fausse, répréhensible,…)
-
Liens
en série s’appropriant le bénéfice du travail
d’autres sites et en tirant profit (portails vivant de publicité)
La liste ci-dessus n'est bien
sûr pas exhaustive. Il s'agit aussi de quelques pistes de réflexion.
2. Le « framing »
-
Faire apparaître un site
externe dans un cadre de son propre site, de sorte que l'utilisateur croît
qu'il a toujours affaire au site "encadrant" la page...
-
Condamné aux USA, très
probablement qualifiable de parasitisme en France.
C. BASE DE DONNÉES ET SITE
WEB
Prendre en compte les incidences
de la nouvelle réglementation sur la protection des bases de données
Loi
n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code
de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la
protection juridique des bases de données (voir
ce texte)
1. Notion de base de données
« On entend par base
de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques
ou par tout autre moyen. » art.L.112-3
al.2 CPI).
Deux régimes vont
cohabiter.
2. Droit d’auteur sur la base
Protection par le droit d’auteur
à raison des bases de données
« qui par le choix
ou la disposition des matière constituent des créations intellectuelles
» (art.
L.112-3 al.1).
NB : Droit qui s’exerce
indépendamment de celui relatif aux œuvres protégées
éventuellement incluses dans la base.
3. Droit des producteurs de base
de données
Qui est producteur ?
La personne « qui prend
l’initiative et le risque des investissements correspondants » concernant
le contenu d’une base dont « la constitution, la vérification,
ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier,
matériel ou humain substantiel. » (art.
L.341-1 al.1).
La protection
Possibilité d’interdire
:
-
Extraction totale ou partielle
sur un autre support (L.342-1
1°)
-
Republication sous quelque forme
que ce soit de tout ou partie de la base
(L.342-1
2°)
-
Extraction abusive d’une partie
non substantielle de la base (L.342-2)
Exceptions à la protection
-
Extraction légitime d’une
partie non substantielle de la base (L.342-3
1° - texte d’ordre public)
-
Extraction privée partielle
d'une base non électronique (L.342-3
2°)
Durée de la protection
-
15 ans à partir de l’achèvement
de la base ou de sa mise à disposition (L.342-5
1° & 2°)
-
15 ans à partir d’un
nouvel investissement substantiel (L.342-5
3°)
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