Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté
de la presse
(Première
partie : chapitres I et II - Imprimerie, librairie et presse périodique)
A
jour au 10 novembre 1999
N.B.
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française.
N.B.
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Chapitre
1er – De l'imprimerie et de la librairie
Article
1er
L'imprimerie et la librairie sont libres.
Article
2
(Décret-loi du
29 juillet 1939 - Journal Officiel du 3 août 1939)
(Loi n° 58-92 du
4 février 1958 art. 1 - Journal Officiel du 5 février 1958)
(Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 et 329 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Tout écrit rendu public, à
l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du
nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de
25000 F d'amende . La distribution des imprimés qui ne porteraient
pas la mention exigée au paragraphe précédent est
interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient
à cette interdiction.
Une peine de six mois d'emprisonnement
pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents,
l'imprimeur a été condamné pour contravention de même
nature .
Toutefois, si l'imprimé fait appel
à des techniques différentes et nécessite le concours
de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre
eux est suffisante.
Chapitre
II – De la presse périodique
Paragraphe
1er – Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration
et du dépôt au parquet
Article
5
Tout journal ou écrit périodique
peut être publié, sans autorisation préalable et sans
dépôt de cautionnement, après la déclaration
prescrite par l'article 7.
Article
6
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du
25 mars 1952 art. 1 - Journal Officiel du 26 mars 1952)
(Loi n° 86-897 du
1 août 1986 art. 9 - Journal Officiel du 2 août 1986)
Toute publication de presse doit avoir
un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire
ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de
la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse ou en détient la majorité du capital
ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication.
Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant
légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés
anonymes régies par les articles 118 à 150 de la loi 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le directeur
de la publication est le président du directoire ou le directeur
général unique.
Si le directeur de la publication jouit
de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à
l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du
8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés
européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur
de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant
pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice
est une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration,
du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne
morale.
Le codirecteur de la publication doit
être nommé dans le délai d'un mois à compter
de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie
de l'immunité visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement,
le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance
de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques
par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales
imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur
de la publication.
Article
7
(Ordonnance du 26 août
1944 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du
25 mars 1952 art. 2 - Journal Officiel du 26 mars 1952)
(Loi n° 86-897 du
1 août 1986 art. 14 - Journal Officiel du 2 août 1986)
Avant la publication de tout journal ou
écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de
la République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit
périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur
de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa
de l'article 6 du codirecteur de la publication ;
3° L'indication de l'imprimerie où
il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus
énumérées sera déclarée dans les cinq
jours qui suivront .
Article
8
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
Les déclarations seront faites
par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur
de la publication. Il en sera donné récépissé.
Article
9
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du
25 mars 1952 art. 3 - Journal Officiel du 26 mars 1952)
(Décret n°
80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 - Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Loi n° 86-897 du
1 août 1986 art. 14 - Journal Officiel du 2 août 1986)
(Décret n°
89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 - Journal Officiel du 31 décembre
1989, en vigueur le 1er janvier 1990)
(Décret n°
93-726 du 29 mars 1993 art. 2 - Journal Officiel du 30 mars 1993, en vigueur
le 1er mars 1994)
En cas de contravention aux dispositions
prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur
de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa
de l'article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5° classe. La peine sera
applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire
ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa
de l'article 6, du codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique
ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités
ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière
continue, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°
classe prononcée solidairement contre les mêmes personnes,
pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation
du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième
jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut
; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire
est ordonnée.
Le condamné, même par défaut,
peut interjeter appel . Il sera statué par la cour dans le délai
de trois jours.
Article
10
(Ordonnance du 26 août
1944 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi (de finances) du
31 décembre 1945 - Journal Officiel du 1er janvier 1946)
(Décret n°
72-473 du 12 juin 1972 - Journal Officiel du 13 juin 1972)
(Décret n°
80-567 du 18 juillet 1980 - Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n°
93-726 du 29 mars 1993 art. 2 - Journal Officiel du 30 mars 1993, en vigueur
le 1er mars 1994)
Au moment de la publication de chaque
feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera
remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie
dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance,
deux exemplaires signés du directeur de la publication .
Dix exemplaires devront, dans les mêmes
conditions, être déposés au ministère de l'information
pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements
à la préfecture, à la sous-préfecture ou à
la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département
ni chefs-lieux d'arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera
effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4° classe contre le directeur de la publication .
Article
11
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Décret n°
80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 - Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n°
93-726 du 29 mars 1993 art. 2 - Journal Officiel du 30 mars 1993, en vigueur
le 1er mars 1994)
Le nom du directeur de la publication
sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre
l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°
classe par chaque numéro publié en contravention de la présente
disposition .
Paragraphe
2 – Des rectifications
Article
12
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 12 - Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 et 329 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Le directeur de la publication sera tenu
d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro
du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications
qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité
publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été
inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique
.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront
pas le double de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur
de la publication sera puni de 25000 F d'amende .
Article
13
(Loi du 29 septembre
1918 - Journal Officiel du 1er octobre 1919)
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi n° 46-2151 du
5 octobre 1946 art. 33 - Journal Officiel du 8 octobre 1946)
(Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n°
80-567 du 18 septembre 1980 art. 2 - Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Loi n° 93-2 du 4
janvier 1993 art. 50 et 51 - Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 et 329 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994)
Le directeur de la publication sera tenu
d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses
de toute personne nommée ou désignée dans le journal
ou écrit périodique quotidien sous peine de 25000 F d'amende
sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts
auxquels l'article pourrait donner lieu .
En ce qui concerne les journaux ou écrits
périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous
les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse
dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite
à la même place et en mêmes caractères que l'article
qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations,
les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées
dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur
de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre
cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur
moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même
que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions
ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura
accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite.
Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées
au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que
dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.
Sera assimilé au refus d'insertion,
et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts,
le fait de publier, dans la région desservie par les éditions
ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où
serait retranchée la réponse que le numéro correspondant
du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours
de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider
que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion
seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou
appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la
déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale,
le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe
1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit
à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise
six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.
Dès ouverture de la période électorale, le directeur
de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous
les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle,
pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal.
Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à
vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation
pourra même être délivrée d'heure à heure
sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal.
Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui
concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou
appel.
Si l'insertion ainsi ordonnée n'est
pas faite dans le délai qui est fixé par le présent
alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé
du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois
d'emprisonnement et de 25000 F d'amende .
L'action en insertion forcée se
prescrira après un an révolu, à compter du jour où
la publication aura eu lieu .
Sans préjudice de l'application
de l'alinéa précédent, toute personne nommée
ou désignée dans un journal ou écrit périodique
à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également
exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois
mois à compter du jour où la décision de non-lieu
dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement
la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
Article
13-1
(inséré
par Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 7 - Journal Officiel du 14
juillet 1990)
Le droit de réponse prévu
par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant
les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou
un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique,
fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur
honneur ou à leur réputation à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, quand la mise en cause concernera
des personnes considérées individuellement, l'association
ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir
reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir
l'insertion d'une réponse en application du présent article
dès lors qu'aura été publiée une réponse
à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues
par l'article 48-1.
Paragraphe
3 – Des journaux ou écrits périodiques étrangers
Article
14
(Décret-loi du
6 mai 1939 - Journal Officiel du 7 mai 1939, rectificatif au JO 13 mai)
(Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 - Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 - Journal Officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994)
La circulation, la distribution ou la
mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques
ou non, rédigés en langue étrangère, peut être
interdite par décision du ministre de l'intérieur.
Cette interdiction peut également
être prononcée à l'encontre des journaux et écrits
de provenance étrangère rédigés en langue française,
imprimés à l'étranger ou en France.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la
mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux et écrits
interdits sont punies d'un an d'emprisonnement et de 30000 F d'amende .
Il en est de même de la reprise
de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre
différent.
Toutefois, en ce cas, l'amende est portée
à 60000 F.
Il est procédé à
la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux
et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication
sous un titre différent.
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