DISPOSITIF DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

DÉRIVÉ DU DROIT DE LA PRESSE

POUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Déclarations préalables – Directeur de la publication – Obligation de s’identifier – Droit de réponse

Ces extraits de textes sont fournis à titre indicatif.
Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel de la République française


Mise à jour : 27 novembre 2000


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Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
(Journal officiel du 30 juillet 1982)

Extraits :
(…)

Article 6
Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article ne seront applicable aux services de communication audiovisuelle visés à l'article 77 de la présente loi que dans des conditions fixées par un décret particulier et postérieurement à l'expiration de la période transitoire définie par le second alinéa de l'article précité.

Voir décret d’application ci-après
(…)

(articles insérés par l’art. 17 la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 – Journal officiel du 14 décembre 1985)
Article 93-2
Tout service de communication audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

Article 93-3
Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 60 du code pénal sera applicable.

(…)
 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
(Journal officiel du 1er octobre 1986)

Extraits :

Article 1er
(Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Journal Officiel du 1er octobre 1986)
(Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 1 Journal Officiel du 18 janvier 1989)
La communication audiovisuelle est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

Article 2
On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.
On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

(…)

Article 37
Toute entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :
1° Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom de la ou des personnes physiques propriétaire ou copropriétaires ;
2° Si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
3° Dans tous les cas, le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;
4° La liste des publications éditées par l'entreprise et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.
Voir décret d’application ci-après

(…)

CHAPITRE IV Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

Article 43
(Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 29 Journal Officiel du 18 janvier 1989)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
Sont soumis à déclaration préalable :
Mise à jour novembre 2000
Ce texte est abrogé par la loi du 1er août 2000 art. 2 présentée sur ce site :
(abrogé par l'aticle 2 de la loi n°2000-719 du 1er août 2000) ancien article : 1° Les services de communication audiovisuelle autres que les services prévus aux chapitres Ier et II du présent titre et aux titres III et IV de la présente loi ;

2° Par dérogation aux articles 34 et 34-1 de la présente loi :
a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.
Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.
b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public. La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République.
Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.
Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :
1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;
2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.
(voir décret n°87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l’article 43 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Voir décret d’application ci-après

Article 43-1
Mise à jour novembre 2000
Ce texte est abrogé par la loi du 1er août 2000 art. 2 présentée sur ce site
(inséré par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 15 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(abrogé par l'aticle 2 de la loi n°2000-719 du 1er août 2000) ancien article :
Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

 

Décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Culture et de la Communication et du ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et T.
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le code pénal, et notamment son article R25;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) en- tendu,
Décrète,

Article 1er
Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.

Article 2
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de huit jours fixé pour la demande d'exercice du droit de réponse, au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à disposition du public dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre- mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.
Pour les services de vidéographie, la demande d'exercice du droit de réponse est présentée dans les huit jours suivant la réception du message.

Article 3
La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.
Pour les services de vidéographie, le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public.

Article 4
Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.
Lorsque le message contesté émane d'une per- sonne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.

Article 5
La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est mise à la disposition du public dans un délai maximum de trente jours à compter de la date du message contesté.
Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt jours à compter de la date de contestation  du  message.  Dans  le  cas  prévu  au deuxième alinéa de l'article 3, la correction ou la suppression du message est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la même date.
Ces délais peuvent être prolongés avec l'accord du demandeur.
Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu au sixième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.

Article 6
Lorsque la demande tend à l'exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.
Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d'exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.

Article 7
Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée minimum de quinze jours après la date de leur diffusion.
 En cas de demande d'exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.

Article 8
Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du message peut être apportée par tout moyen.
Les messages et tous autres documents nécessaires à l'administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être mis à ta disposition du public.

Article 9
En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe.
En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la y classe.

Article 10
Le décret n° 83-419 du 25 mai 1983 fixant les modalités d'application de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au droit de réponse est abrogé.

Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Culture et delà Communication, le ministre de l’intérieur, le ministre des Départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Décret n° 87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n0 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 37, 43 et 76 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R25 ;
Le Conseil d’État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er
La déclaration prévue à l'article 43 de la loi n" 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la  liberté  de communication  est faite  par  le directeur de la publication.
Le procureur de la République compétent pour recevoir la déclaration est celui du domicile ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié ou a son siège social à l'étranger, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Il  est  délivré  récépissé  de  la  déclaration.

Article 2
La déclaration comporte les éléments mentionnés à l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la dénomination et l'objet du service.
S'il est fait appel à un centre serveur la déclaration contient en outre le nom et l'adresse de celui-ci.
Dans le cas où le service met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives tel qu'il est défini par l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le déclarant joint une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de cette dernière loi ou le récépissé délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

Article 3
Tout changement portant sur un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon les modalités prévues à l'article 1er. La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions. Il  est  délivré  récépissé  de  chaque  déclaration.

Article 4
Les services mentionnés à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 qui existent à la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles précédents.

Article 5
Celui qui n'a pas fait en temps utile les déclarations ou qui a fait des déclarations incomplètes ou inexactes est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe.
Est puni de la même peine le directeur ou le codirecteur de la publication d'un service déclaré qui a omis de porter à la connaissance des utilisateurs le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contra- ventions de la 5è classe.

Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Culture et de la Communication, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.