Loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
(Journal officiel du
30 juillet 1982)
Extraits :
(…)
Article
6
Toute personne physique
ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des
imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à
sa réputation auraient été diffusées dans le
cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser
les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur
de la réponse qu'il se propose d'y faire.
La réponse doit être
diffusée dans des conditions techniques équivalentes à
celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant
l'imputation invoquée.
Elle doit également
être diffusée de manière que lui soit assurée
une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d'exercice du
droit de réponse doit être présentée dans les
huit jours suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation
qui la fonde.
En cas de refus ou de silence
gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant
celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président
du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés,
par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa
du présent article.
Le président du tribunal
peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse; il peut
déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant
appel.
Pendant toute campagne électorale,
lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu
au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre
heures.
Pour l'application des dispositions
du présent article, dans toute personne morale qui assure, à
quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication
audiovisuelle, il doit être désigné un responsable
chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant
à l'exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d'application du présent
article.
Il précise notamment
les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels
nécessaires à l'administration de la preuve des imputations
visées au premier alinéa du présent article, sans
préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent
article ne seront applicable aux services de communication audiovisuelle
visés à l'article 77 de la présente loi que dans des
conditions fixées par un décret particulier et postérieurement
à l'expiration de la période transitoire définie par
le second alinéa de l'article précité.
Voir
décret d’application ci-après
(…)
(articles insérés
par l’art. 17 la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 – Journal
officiel du 14 décembre 1985)
Article
93-2
Tout service de communication
audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de
la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions
prévues par l'article 26 de la Constitution, il désigne un
codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant
pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication
est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association,
du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant
la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication
doit être nommé dans le délai d'un mois à compter
de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie
de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement,
le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance
de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques
par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales
imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur
de la publication.
Lorsque le service est fourni
par une personne morale, le directeur de la publication est le président
du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant
légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni
par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne
physique.
Article
93-3
Au cas où l'une des
infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication
audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente
loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal,
lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable
à sa communication au public.
A défaut, l'auteur,
et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme
auteur principal.
Lorsque le directeur ou
le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi
comme complice.
Pourra également
être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article
60 du code pénal sera applicable.
(…)
Loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication
(Journal officiel du
1er octobre 1986)
Article
1er
(Loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 Journal Officiel du 1er octobre 1986)
(Loi n° 89-25 du 17
janvier 1989 art. 1 Journal Officiel du 18 janvier 1989)
La communication audiovisuelle
est libre.
L'exercice de cette liberté
ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part,
par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté
et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste
de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre
part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense
nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques
inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité
de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice
de cette liberté dans les conditions définies par la présente
loi.
Il assure l'égalité
de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité
du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à
la qualité et à la diversité des programmes, au développement
de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi
qu'à la défense et à l'illustration de la langue et
de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur
l'amélioration de la qualité des programmes.
Article
2
On entend par télécommunication
toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature,
par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes
électromagnétiques.
On entend par communication
audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories
de public, par un procédé de télécommunication,
de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages
de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée.
(…)
Article
37
Toute entreprise titulaire
d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle
tient en permanence à la disposition du public :
1° Si elle n'est pas
dotée de la personnalité morale, les nom et prénom
de la ou des personnes physiques propriétaire ou copropriétaires
;
2° Si elle est dotée
de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale,
son siège social, le nom de son représentant légal
et de ses trois principaux associés ;
3° Dans tous les cas,
le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction
;
4° La liste des publications
éditées par l'entreprise et la liste des autres services
de communication audiovisuelle qu'elle assure.
Voir
décret d’application ci-après
(…)
CHAPITRE IV Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable
Article
43
(Loi n° 89-25 du
17 janvier 1989 art. 29 Journal Officiel du 18 janvier 1989)
(Loi n° 90-1170 du
29 décembre 1990 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi n° 92-653 du
13 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
Sont soumis à déclaration
préalable :
Mise
à jour novembre 2000
Ce
texte est abrogé par la loi du 1er
août 2000 art. 2 présentée sur ce site :
(abrogé par l'aticle
2 de la loi n°2000-719 du 1er août 2000) ancien article
: 1° Les services de communication audiovisuelle autres que
les services prévus aux chapitres Ier et II du présent titre
et aux titres III et IV de la présente loi ;
2° Par dérogation
aux articles 34 et 34-1 de la présente loi :
a) L'exploitation des réseaux
qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services
de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés
par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus
dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent
que des services de radiodiffusion sonore et de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus
dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute
personne morale.
Toutefois, lorsque ces réseaux
sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé
en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation
sous le régime de la déclaration préalable que dans
le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé
a été précédemment rejetée soit par
l'assemblée générale des copropriétaires dans
les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans
les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux
et le développement de l'offre foncière.
L'arrêté ministériel
prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières
dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications
techniques d'ensemble visées à cet article.
b) les services de communication
audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.
La déclaration concernant les services utilisant les réseaux
de télécommunications définis au paragraphe I de l'article
L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée
auprès du procureur de la République.
Dans tous les autres cas
prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article,
la déclaration est déposée auprès du procureur
de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés
au présent article doivent être présentés comme
tels.
Le fournisseur du service
est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :
1° Les éléments
mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;
2° Le tarif applicable
lorsque le service donne lieu à rémunération.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion
par ces services d'oeuvres cinématographiques.
(voir décret n°87-277
du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant
de l’article 43 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication)
Voir
décret d’application ci-après
Article
43-1
Mise
à jour novembre 2000
Ce
texte est abrogé par la loi du 1er
août 2000 art. 2 présentée sur ce site
(inséré par
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 15 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(abrogé par l'aticle
2 de la loi n°2000-719 du 1er août 2000) ancien article
:
Toute personne dont l'activité
est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services
de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article
43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant
de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
Décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de la Culture et de la Communication et du ministre délégué
auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme,
chargé des P. et T.
Vu la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté
de communication;
Vu le code pénal,
et notamment son article R25;
Le Conseil d’État
(section de l’intérieur) en- tendu,
Décrète,
Article
1er
Le droit de réponse
reconnu aux personnes physiques par l'article 6 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle peut
être exercé, en cas de décès, par les héritiers
en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de
la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
Les personnes morales exercent
leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant
légal.
Article
2
La demande d'exercice du
droit de réponse est adressée au directeur de la publication
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de huit
jours fixé pour la demande d'exercice du droit de réponse,
au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet
1982 précitée, est porté à quinze jours lorsque
le message contesté a été exclusivement mis à
disposition du public dans les départements, territoires ou collectivités
territoriales d'outre- mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer
ou à l'étranger.
Pour les services de vidéographie,
la demande d'exercice du droit de réponse est présentée
dans les huit jours suivant la réception du message.
Article
3
La demande indique les références
du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été
mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages
contestés et la teneur de la réponse souhaitée.
Pour les services de vidéographie,
le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression
du message pendant la période au cours de laquelle le message est
encore accessible au public.
Article
4
Dans les délais prévus
aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de
la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication
fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.
Lorsque le message contesté
émane d'une per- sonne autre que celle qui fournit le service, la
décision relative au droit de réponse est prise conjointement
par cette personne et par le directeur de la publication.
Article
5
La réponse établie
par le demandeur ou celle qui a été arrêtée
avec son accord est mise à la disposition du public dans un délai
maximum de trente jours à compter de la date du message contesté.
Pour les services de vidéographie,
le délai est de vingt jours à compter de la date de contestation
du message. Dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article 3, la correction ou la suppression
du message est faite dans un délai maximum de dix jours à
compter de la même date.
Ces délais peuvent
être prolongés avec l'accord du demandeur.
Dans tous les cas, la réponse
est gratuite.
L'absence de réponse
ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre
au demandeur le droit de recours prévu au sixième alinéa
de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
Article
6
Lorsque la demande tend
à l'exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée
comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse.
Elle fait référence au titre de l'émission ou du message
en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de
la mise à la disposition du public.
Le texte de la réponse
ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées.
La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.
Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible
au public au minimum pendant vingt-quatre heures.
Les modalités selon
lesquelles il est donné suite à la demande d'exercice du
droit de réponse sont portées à la connaissance du
demandeur.
Article
7
Les émissions sont
enregistrées et conservées pendant une durée minimum
de quinze jours après la date de leur diffusion.
En cas de demande
d'exercice du droit de réponse, le délai de conservation
prévu à l'alinéa précédent est prolongé
jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Article
8
Pour les services de vidéographie,
la preuve du contenu du message peut être apportée par tout
moyen.
Les messages et tous autres
documents nécessaires à l'administration de la preuve des
imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à
la réputation du demandeur doivent être conservés sous
la responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication
pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont
cessé d'être mis à ta disposition du public.
Article
9
En cas de violation des
dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la
publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5è classe.
En cas de récidive,
il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la y classe.
Article
10
Le décret n°
83-419 du 25 mai 1983 fixant les modalités d'application de l'article
6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif
au droit de réponse est abrogé.
Article
11
Le garde des sceaux, ministre
de la Justice, le ministre de la Culture et delà Communication,
le ministre de l’intérieur, le ministre des Départements
et territoires d'outre-mer, le ministre de l’industrie, des P. et T. et
du Tourisme et le ministre délégué auprès du
ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des
P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Décret n° 87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n0 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
;
Vu la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté
de communication, notamment ses articles 37, 43 et 76 ;
Vu le code pénal,
et notamment son article R25 ;
Le Conseil d’État
(section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
1er
La déclaration prévue
à l'article 43 de la loi n" 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication est faite
par le directeur de la publication.
Le procureur de la République
compétent pour recevoir la déclaration est celui du domicile
ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié
ou a son siège social à l'étranger, la déclaration
est déposée auprès du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Paris.
Il est délivré
récépissé de la déclaration.
Article
2
La déclaration comporte
les éléments mentionnés à l'article 37 de la
loi du 30 septembre 1986 précitée, la dénomination
et l'objet du service.
S'il est fait appel à
un centre serveur la déclaration contient en outre le nom et l'adresse
de celui-ci.
Dans le cas où le
service met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives
tel qu'il est défini par l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
le déclarant joint une copie de l'acte réglementaire pris
en application de l'article 15 de cette dernière loi ou le récépissé
délivré par la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en application de son article 16.
Article
3
Tout changement portant
sur un des éléments contenus dans la déclaration fait
l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon
les modalités prévues à l'article 1er. La cessation
du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
Il est délivré récépissé
de chaque déclaration.
Article
4
Les services mentionnés
à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 qui existent à
la date de publication du présent décret sont tenus de se
conformer dans un délai de trois mois à compter de cette
dernière date aux prescriptions des articles précédents.
Article
5
Celui qui n'a pas fait en
temps utile les déclarations ou qui a fait des déclarations
incomplètes ou inexactes est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 5è classe.
Est puni de la même
peine le directeur ou le codirecteur de la publication d'un service déclaré
qui a omis de porter à la connaissance des utilisateurs le tarif
applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.
En cas de récidive,
le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive
des contra- ventions de la 5è classe.
Article
6
Le garde des sceaux, ministre
de la Justice, le ministre de la Culture et de la Communication, le ministre
de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme et le ministre délégué
auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du Tourisme,
chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.