QUESTIONS PROFESSIONNELLES

Toutes les questions que vous vous posez

sans jamais avoir osé les formuler

LES REPONSES

Mise à jour : 27 novembre 2000

N.B. La petite flèche  permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
 

QUALITE D’AUTEUR DES PROFESSIONNELS DE L’I-D

Suis-je l’auteur des textes rédigés dans l’exercice de mes fonctions ?

C’est une idée reçue que de croire qu’un salarié n’est pas auteur de ses propres créations, ou du moins qu’il est censé abandonner ses droits sur sa production intellectuelle.

En réalité l’article L.111-1 du CPI est on ne peut plus clair à ce sujet. Il dispose que le droit d’auteur appartient à son auteur personne physique. Afin que les choses soient bien claires, il est même précisé dans l’alinéa 3 que l’existence d’un contrat de travail (« louage d’ouvrage » dans le jargon juridique du texte) n’implique pas cession des droits.

En conséquence, un salarié, quel qu’il soit (de droit privé ou fonctionnaire) reste toujours auteur de ses œuvres de l’esprit.

La question se pose à présent de mesurer la portée d’une telle règle, ainsi que la portée de dispositions qui limiteraient expressément cette propriété dans un contrat de travail.

Portée de la propriété intellectuelle du salarié

Il n’est pas douteux que le salarié conserve en tout état de cause son droit moral. Le CPI (art. L.121-1) dispose que ce droit est inaliénable et attaché à la personne de son auteur. Quoiqu’il arrive quant au sort du droit patrimonial, il ne faut jamais oublier que le salarié conserve perpétuellement son droit moral.

Le droit patrimonial

est quant à lui cessible et limité dans sa durée (même s’il s’éteint après la mort de l’auteur). On pourrait donc envisager qu’il soit cédé par un contrat à l’employeur. Pour la suite de la réponse, cf. réponse à la question suivante. 
 

Mon contrat de travail me contraint à abandonner mon droit d’auteur : est-ce légal ?

Quant au droit moral

Redisons (cf. ci-dessus) que serait nulle la clause contraignant l’auteur à abandonner son droit moral, puisque celui-ci est incessible et inaliénable.

Clauses de cession du droit patrimonial dans un contrat :

La question reste entière, certaines clauses étant parfaitement caduques parce que nulles au regard du droit d’auteur.

Ainsi doivent être considérées comme nulles les clauses par lesquelles le salarié s’engagerait à céder ses droits sur tout ce qu’il produira pendant l’exécution de son contrat. L’article L.131-1 dispose en effet que la cession globale d’œuvre future est nulle.

En revanche, ne serait pas nulle la convention de cession ponctuelle de droits qui, dans le cadre du contrat de travail lierait le salarié à son employeur pour telle mission dans laquelle serait énumérée la liste des documents à produire.

Mise à jour de novembre 2000 :
Comme dans beaucoup d'autres cas, l'Internet est venu cristalliser les conflits d'intérêt en présence, compte tenu des enjeux économiques, supposés ou réels, qu'il soulève. Ainsi la question du droit d'auteur des salariés a-t-elle reçu une illustration de taille avec l'affaire qui a opposé des journalistes à leur organe de presse. Les juges ont dans ce cas rappelé les évidences énoncées ci-dessus et quelques autres fort intéressantes (sur le statut de l'oeuvre collective notamment). La règle selon laquelle l'auteur reste auteur quel que soit le contrat de travail en sort en tout cas renforcée. Il y aurait en vérité une sérieuse étude à réaliser sur cette délicate question. (cf. l'es affaires des Dernières nouvelles d'Alsace, du Figaro et du Progrès
 

Puis-je exiger le paiement de droits d’auteur en plus de mon salaire ?

A supposer que le salarié soit resté totalement maître de sa création, que son employeur ne se soit pas préoccupé de lui faire céder ses droits, le salarié peut-il exiger le paiement de droits d’auteurs en plus de son salaire ? Théoriquement, la question est séduisante. Mais il semble peu probable, toutes choses égales par ailleurs (rémunération décente compte tenu de la mission de rédaction confiée), qu’un salarié puisse se faire payer deux fois le fruit de son travail. La théorie bien connue de l’enrichissement sans cause ferait tomber immédiatement la deuxième rémunération envisagée. La solution inverse heurterait le bon sens. Les grands principes de droit sont donc là pour jouer leur rôle de régulateur.

Nous sommes là, en fait, en présence d’un banal conflit entre deux régimes juridiques : le régime très protecteur du créateur (droit d’auteur) et le régime du salarié (droit du travail). 

Existe-t-il un droit d’auteur sur un thesaurus ?

La confection d’un thesaurus suppose un travail intellectuel important. Il s’agit d’une construction intellectuelle dans laquelle des termes sont choisis, préférés à d’autres, pour être utilisés lors de l’analyse et surtout l’indexation de textes. Il n’est donc absolument pas douteux que ce genre de travail soit reconnu comme un œuvre de l’esprit, protégée en tant que telle par le droit d’auteur.

La question va plutôt se poser de savoir qui est auteur dudit thesaurus… Le plus souvent, celui-ci est réalisé en étroite collaboration avec les futurs utilisateurs de celui-ci, les documentalistes (c’est même un des gages de succès d’un tel travail : sa réalisation en liaison directe avec les besoins des utilisateurs). En des termes plus juridiques, doit-on considérer que le concepteur désigné (le chef du projet, le maître de l’ouvrage) est le seul auteur ? A ce niveau, il peut déjà y avoir pluralité d’auteurs personnes physiques (lorsque c’est une équipe qui conçoit le thesaurus). Mais le rôle des utilisateurs étant déterminant, ne doit-on pas leur réserver une place dans la famille des géniteurs de l’œuvre, c’est-à-dire des auteurs ?

Tous les degrés peuvent se présenter entre ces deux pôles : auteur solitaire et co-auteurs égalitaires d’un thesaurus. Le mieux, une fois de plus n’est-il pas de baliser clairement les choses à l’avance par un contrat en bonne et due forme, aménageant au préalable le rôle de chacun dans cette réalisation ? 
 

PRODUITS DOCUMENTAIRES CLASSIQUES

Je rédige des produits documentaires, quels sont mes droits ?

Quel que soit le type de production documentaire, dès l’instant qu’elle constitue l’expression de ma personnalité, j’en suis l’auteur au sens de la loi. En pratique, cela signifie que je possède sur ma production documentaire un droit au respect de mon nom, et un droit au respect de ce que j’ai créé (ne pas transformer mon travail sans mon consentement, ne pas réutiliser mon travail sans indiquer que j’en suis l’auteur). Ceci constitue mon droit moral. En ce qui concerne les aspects patrimoniaux de mes droits, cf. ci-dessus

Je réalise un bulletin bibliographique

La réalisation d’un bulletin bibliographique tel qu’on l’entend classiquement (références bibliographiques, résumé et indexation) est aujourd’hui presque complètement libre. La solution est devenue certaine à la suite du grand arrêt de cassation rendu le 10 octobre 1987 et qui a mis fin à l’affaire Microfor / Le Monde. Cet arrêt a rappelé très clairement qu’étaient de libre reproduction :

- Les titres des articles et des organes de presse. Bien que le titre d’une œuvre fût protégé de la même manière que l’œuvre elle-même, la reproduction des titres dans un but signalétique est tout à fait libre. La solution semblait évidente mais la Cour de cassation l’a rappelé nettement.

- L’indexation, opération qui consiste à repérer les idées d’un texte et d’en rendre compte à partir de mots choisis par l’indexeur, n’emprunte en rien à la partie protégée de l’œuvre, à savoir la mise en forme (choix des mots, choix et disposition des matières). Seules les idées (qui peuvent être librement reprises) sont repérées et pour ainsi dire « étiquetées » avec des mots choisis dans un autre contexte (choix personnel de l’indexeur, ou choix dans un langage documentaire tel que lexique ou thesaurus).

- Les résumés : à ce sujet, la Cour de cassation a estimé qu’étaient seuls licite les résumés ne se substituant pas à l’article lui-même, c’est-à-dire ne dispensant pas le lecteur de recourir à la lecture de l’œuvre première. Il semble donc que le bon résumé soit donc celui qui ne donne pas le contenu du texte, même en condensé, mais qui celui qui donne envie de lire l’article dans la mesure où le sujet est pertinent. En d’autres termes, seul serait licite le résumé indicatif, et non le résumé dit informatif. C’est donc toute une part de notre pratique documentaire qui est ici mise hors-la-loi.

- Critique de la solution « résumés » de l’arrêt Microfor / Le Monde : Nous pensons aujourd’hui, avec les instances de la Commission européenne, auteurs de la directive Bases de données notamment, qu’un résumé quel qu’il soit n’emprunte en rien à l’œuvre de l’auteur. En effet, pratiquer un résumé, c’est aussi identifier les idées principales du texte et les re-formuler en condensé avec des mots, un agencement des termes qui appartiennent à l’indexeur et non plus à l’auteur de l’œuvre première. En conséquence, la solution restrictive de la Cour de cassation nous paraît critiquable. Mais cette décision constituant la seule jurisprudence et que rien ne semble laisser penser qu’elle serait obsolète, nous préférons la donner comme élément de droit positif actuel. Même si nous sommes en désaccord avec l'aspect restricitf de la solution, celle-ci reste la seule référence jurisprudentielle actuelle. (sur le régime juridique de la reproduction de résumés d’auteur ou de la revue, cf. cette question
 

Je réalise une revue de presse pour mes dirigeants

Théoriquement la revue de presse est une des principales applications permises par la loi sur le droit d’auteur (Art. L.122-5 ). Mais la jurisprudence a toujours apporté une interprétation restrictive à ce texte.

La question première est de savoir ce qu’on entend par revue de presse. Sous ce nom les professionnels mettent des réalités différentes. Nous ne viserons ici que la revue de presse faite de reproductions intégrales ou partielles de textes émanant d’organes de presse différents. Sur ce terrain, coexistent encore deux produits différents. L’un semble licite, réserve faite d’une jurisprudence isolée, l’autre ne le serait pas, en l’état actuel du droit positif.

La bonne revue de presse, licite, est celle qui constitue une présentation comparative autour d’un même événement ou d’un même thème d’articles émanant d’organes de presse et d’auteurs différents. Le critère à retenir est donc celui de la comparaison autour d’un même sujet.

Dès lors qu’un produit documentaire présente en texte intégral un panorama de l’actualité sans redondance entre les articles, le critère n’est plus présent et la revue ainsi constituée encourt la condamnation. Or c’est fréquemment ce dernier type de revue de presse qu’on réalise pour un décideur : celui-ci attend un panorama rapide et sans trop d’information répétitive (donc sans redondance) de l’actualité du moment. La revue est ainsi transversale et non mono-thématique. C’est ce genre de produit que les éditeurs, au travers du CFC, ont rebaptisé «panoramas de presse» pour mieux mettre le doigt sur son illégalité.

En conséquence, une revue de presse du dernier type nécessite un accord avec les auteurs des articles reproduits. La loi du 3 janvier 1995 interférant, il semble à première vue que ceux-ci (en pratique les organes de presse eux-mêmes qui gèrent les droits de leurs journalistes) ne soient plus habilités à négocier ce type d’autorisation. Il faudrait donc transiter nécessairement par la société de gestion collective automatiquement cessionnaire des droits des articles publiés.

Sur un plan pratique, on peut penser qu’une telle procédure de «guichet unique» est plus pratique que des négociations avec chaque organe de presse. La question achoppe en fait sur les tarifs pratiqués. Un organe de presse est souvent très satisfait de se savoir reproduit fréquemment dans une revue de presse. Le point de vue de la plupart des journaux est d’être favorable à une pratique qu’ils n’hésitent pas à assimiler à de la publicité. En conséquence, une négociation directe avec un organe de presse débouchera souvent sur un accord de reproduction gratuit. La démarche auprès du CFC sera en revanche logiquement payante.

Peut-on donc à l’heure actuelle continuer à négocier directement avec les organes de presse ? Un certain nombre d’arguments, notamment dans les termes de la loi du 3 janvier 1995, permettrait de répondre par l’affirmative. Mais il convient de rester prudent sur le sujet. 
 

Je réalise une revue de sommaires

La question de la revue de sommaires peut paraître simpliste. Il paraît évident qu’aucune reproduction intégrale d’un texte n’étant mise en œuvre, la copie d’une page de sommaire soit libre de droit. L’analyse n’est pas si simple. Rappelons-nous que le droit d’auteur protège toute création de forme. Or, la mise en page du sommaire par la revue (qui se trouve donc copiée lors de la confection de la revue de sommaires) constitue une création de forme, et par là même protégée en tant que telle. Ce sera le maquettiste qui sera auteur de cette mise en page. Reproduire une page de sommaire consiste donc à reproduire l’œuvre d’un maquettiste. En pur droit donc, l’opération est tout aussi répréhensible que la reproduction intégrale d’un texte d’auteur.

Cependant, le bon sens conduit à penser que jamais une revue ne se lancerait dans une saisie-contrefaçon (qui est l'action juridictionnelle aboutissant à la condamnation pour contre-façon, c'est-à-dire copie illicite) d’une revue de sommaires pour copie illicite de sa mise en page. Le lien entre la copie litigieuse et un manque à gagner du maquettiste est en effet très maigre. 
 

Je réalise une exposition (de photos)

L’exposition, c’est-à-dire la présentation directe d’œuvres au public, constitue une représentation au sens de la loi (art. L.122-2). En conséquence, tout ce qui est présenté dans une exposition suppose l’accord des auteurs des œuvres représentées. La seule exception au principe d’accord de l’auteur, dans le cas de la représentation, est celle effectuée gratuitement dans le cercle de famille. Dans tous les autres cas – et la réalisation d’une exposition est au nombre de ceux-ci -, l’accord de l’auteur est nécessaire. Il en est ainsi aussi bien des auteurs des photos que ceux des textes exposés.

En outre, la représentation de photos met en œuvre d’autres droits que ceux de l’auteur de celle-ci.

Si une personne se trouve sur la photo, elle dispose d’un droit à son image. En conséquence, il faut aussi négocier son accord.

Si une œuvre d’auteur est photographiée (peinture, sculpture, œuvre architecturale,…) l’auteur de cette œuvre détient aussi un droit d’exploitation qu’il faut également négocier.

Dans le même cas de figure (objet photographié), il faut aussi se préoccuper du droit à l’image du propriétaire de l’objet. Il faut aussi négocier l’accord de ce dernier. 
 

REPRODUCTION CLASSIQUE (par reprographie)

Je diffuse des copies de documents originaux

Dans la plupart des cas, cette pratique est illicite. Les quelques cas autorisés sont l’usage privé du copiste (art. L 122-5 2°) et la copie des œuvres exclues du champ d’application de la loi. A ce sujet, on pourrait pointer un petit phénomène qu’il vaut mieux prendre avec humour. Si je veux être un professionnel dynamique et que je transmets directement des copies d’articles de presse à ceux de mes utilisateurs concernés, je suis dans l’illégalité, car il n’y a pas usage privé du copiste puisqu’en l’occurrence, le copiste (moi) est distinct de l’usager (mon utilisateur). Si en revanche je me borne à signaler l’existence de l’article à l’utilisateur en lui suggérant de passer faire la photocopie, nous sommes dans la légalité la plus absolue. Il ressort de cette observation que plus je suis un professionnel efficace et dynamique, plus je me mets dans l’illégalité… On le voit, la loi est mal conçue !
Dans tous les autres cas de figure (usagers multiples, oeuvres non exclues du champ de la loi), on retombe dans l'application du principe du droit d'auteur : pas de reproduction (ni de représentation) sans accord de l'auteur (art. L122-4). 

Je reproduis des textes « officiels »

Dans la mesure où il s’agit des textes de loi, de décret ou d’arrêtés, ainsi que d'actes administratifs des collectivités locales, j’en ai le droit puisque ceux-ci ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi et sont de libre reproduction.

Seuls sont de libre reproduction les seuls textes visés ci-dessus, à l’exclusion, pensons-nous, des autres textes qui appellent une analyse différente (cf. ci-dessous pour les rapports et les circulaires ; voir l'explication de cette règle dans notre synthèse). 

Je reproduis des normes : en ai-je le droit ?

Il semble qu’il faille opérer une distinction entre les normes purement indicatives et celles rendues obligatoires par un texte réglementaire (arrêté ministériel par exemple). Dans le premier cas (normes indicatives) celles-ci ne sont ni plus ni moins reproductibles que tout autre texte d’auteur. Réserve faite des exceptions habituelles (usage privé du copiste, courtes citations,…) leur reproduction doit faire l’objet d’un accord de leur auteur. Il n’existe aucun degré dans le droit de reproduction : celui-ci est libre ou il suppose l’accord de l’auteur. Ce n’est pas parce qu’un grand organisme normatif fait figurer en bonne place la mention de reproduction interdite sur ses documents que ceux-ci sont encore moins reproductibles que d’autres textes. Mais les idées reçues sont parfois tenaces…
Mais si on pousse le raisonnement au bout, il est évident que les normes rendues obligatoires par un texte officiel (arrêté ministériel) entrent de ce fait dans le cas d'exclusion du droit d'auteur des actes officiels. Sur cette question voir notre raisonnement dans la synthèse Droit d'auteur, mode d'emploi

Je reproduis des rapports de l'administration : est-ce licite ?

Un rapport de l’administration est une œuvre d’auteur, assujettie en tant que telle au droit d’auteur. Celui-ci peut être exercé collectivement par l’administration concernée ou individuellement par l’auteur (ou les auteurs) signataire(s). L’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 sur les rapports entre l’administration et les administrés et l'accès aux documents administratifs prévoit expressément les droits de propriété littéraire et artistique sur les documents de l’administration.

Lorsque les rapports sont signés d’auteurs, ces derniers exercent leur droit. On va retrouver là encore la question de la qualité d’auteur, du droit patrimonial et de la rémunération de l’expert pressenti pour réaliser l’étude suivie du rapport. En pratique, l’étude est rémunérée et donc le droit patrimonial de l’auteur peut être considéré comme épuisé par la rémunération. Il a travaillé pour l’administration, donc pour la collectivité publique.

En première conclusion, très pragmatiquement, bien qu’il faille théoriquement solliciter l’accord pour reproduire, il semble peu probable que les auteurs de rapports n’attaquent un jour des organismes qui diffusent ou font diffuser – du moins gratuitement – leur rapport pour leur meilleure diffusion. Même si l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » n’est pas entièrement applicable ici, on est sur un terrain tout proche, celui du libre accès à l’information publique.

La question se complique lorsque le rapport est publié. Car alors, l’éditeur entre dans le circuit.

La question serait également différente si le rapport – non publié – se trouvait diffusé à titre onéreux par des tiers. L'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 précitée réserve expressément ce cas ; il s'agit bien d'une limite à l'accès libre au document administratif. 

Je reproduis des décisions de justice

J’en ai tout à fait le droit, à condition de ne reproduire que le seul texte de la décision, et non les documents qui gravitent autour de celui-ci (plaidoiries, conclusions, rapports, notes,…). Cette solution est classique en droit français.(cf. explication dans la synthèse Droit d'auteur, mode d'emploi

Je reproduis des circulaires ministérielles

Les circulaires ministérielles ne sont pas des actes ayant force obligatoire. Elles ne s’imposent pas à l’administré mais seulement à l’administration qui en est destinataire. En conséquence, on ne peut assimiler ces textes à des « actes officiels » n’entrant pas dans le champ d’application du droit d’auteur. Il existe donc bel et bien un droit d’auteur de l’administration sur ses circulaires, et l’art. 10 de la loi du 17 juillet 1978 sur les rapports entre l’administration et les administrés et l'accès aux documents adminstratifs est là pour nous le rappeler.
Reste à définir la portée pratique d’une telle analyse.
La question du droit moral ne fait aucun doute. Elle vient renforcer le caractère officiel de ce genre de textes par une obligation supplémentaire de citer le titre, l'auteur et de ne pas dénaturer le texte. La question (interne au droit moral) de la divulgation ne fait aucun doute non plus. Dès lors qu’une circulaire a été publiée (au JO ou ailleurs, dans un BO par exemple), l’administration auteur ne peut interdire les classiques exceptions au droit de reproduction et de représentation.
Sur la question des circulaires non publiées, nous entrons dans un méandre des principes du droit administratif sur lesquels une étude approfondie est nécessaire.

Très pragmatiquement, sans nier le flou qui persiste, il nous paraît peu vraisemblable de voir l’administration poursuivre des citoyens au motif qu’ils ont diffusé une circulaire. Cette quasi-certitude repose sur deux fondements : d’une part une criculaire est rédigée pour le bien commun, notion proche de l’adage Nul n’est censé ignorer la loi, mais pas aussi forte ; d’autre part les auteurs personnes physiques du texte ont déjà vu leurs droits patrimoniaux épuisés par leur traitement de fonctionnaire puisqu’ils sont en principe rémunérés pour produire de tels textes.
En outre, la notion d'accès aux données publiques - réalité distincte de celle des documents administratfis - conforte l'usager dans la certitude d'une tolérance de l'administration quant à la circulation gratuite de ses données dans un but de l'information du citoyen. 

Je reproduis des résumés d’auteur dans mon bulletin ou dans ma banque de données

Je dois dans ce cas solliciter l’accord de l’auteur du résumé. Cette solution qui paraît évidente a été récemment contestée à plusieurs reprises par des collègues devant lesquels nous présentions ces questions. Il nous semble donc utile de reprendre rapidement le raisonnement.
Le texte principal de l’auteur et le résumé constituent deux textes distincts. Il faut se placer pour apprécier leur autonomie sous l’angle « œuvre d’auteur » et non « quête d’informations » qui est certes notre métier. Sur un plan purement littéraire, l’article complet, ou le résumé complet, forment chacun une œuvre en soi, indépendante l’une de l’autre. On peut lire l’une ou l’autre sans avoir recours à sa petite ou sa grande sœur pour comprendre le sens du texte. On ne peut donc soutenir que le résumé serait un court extrait d’un tout formé de l’article ET du résumé. En conséquence, il me faut demander à l’auteur du résumé l’accord pour reproduire. Une autre question sera de savoir à quelles conditions j’obtiendrai cet accord. 

INTERROGATION DE BASES DE DONNÉES

J’interroge des bases de données sur abonnement. Jusqu’où vont mes droits ?

Juridiquement, l’opération consistant à se connecter à un serveur professionnel et à y interroger des bases de données, quelles qu’elles soient (bibliographiques, factuelles, de texte intégral…) est l’objet d’un contrat en bonne et due forme, passé entre le client et le serveur, et par ricochet, le producteur de la base de données. Ce contrat prévoit tous les éléments nécessaires à la consultation de la base de données. Il aménage ainsi un droit de reproduction  et un droit de représentation au bénéfice du client. En effet, lors de la consultation, le client est amené à regarder le résultat de la recherche sur l’écran de son terminal, ce qui constitue une représentation de l’œuvre que constitue la base de données et les œuvres qui entrent dans sa composition. Et lorsque le consultant réalise un téléchargement ou une sortie sur imprimante du même résultat, il y a opération de reproduction, sur support électronique dans le premier cas, et sur support papier dans le second. Tous ces éléments sont donc parfaitement aménagés et ne posent en principe pas de problème. Le serveur, lui, a négocié avec les producteurs des bases les droits qu’il transmet au client. De la même manière, il y a en général dans le contrat des clauses limitatives de responsabilité du serveur et des producteurs. Il faut donc s’y référer en cas de litige sur ce sujet. Pareillement, le contrat porte un certain nombre de limites d’usage «loyal» du client. Celui-ci ne peut en principe réutiliser les données d’une base du serveur pour les réinsérer dans sa propre base, même en interne. Il s’agit là du mécanisme simple du droit de reproduction : pas de reproduction totale ou partielle sans le consentement de l’auteur, en l’occurrence ici, le producteur de la base. (décembre 1999)
Mise à jour novembre 2000
La loi sur les bases de données du 1er juillet 1998 est venue consacrer cette pratique. Globalement donc, sur ce terrain, les choses ne changent pas.
 

DF - Octobre 98 - décembre 1999 - novembre 2000


Vous vous posez d'autres questions ? D'autres réponses viendront peu à peu enrichir cette rubrique. Allez voir aussi la rubrique sur le droit de l'Internet.

Si vous le souhaitez, laissez un message pour poser une question, ou pour être personnellement tenu(e) au courant des mises à jour de ce site.


Questions posées - Réponses aux questions - Droit d'auteur Mode d'emploi
Internet - principes juridiques - Internet règles à respecter
Bibliographie -Consulter le Code de la propriété intellectuelle
Retour au plan du site

6394 Visiteurs de cette page sur l'ancien serveur entre le 24 décembre 1998 et le 31 mai 2002
(voir le compteur de site en page d'accueil général)