QUESTIONS PROFESSIONNELLES
Toutes les questions
que vous vous posez
sans jamais avoir
osé les formuler
LES REPONSES
Mise à
jour : 27 novembre 2000
N.B. La petite flèche
permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
QUALITE D’AUTEUR DES PROFESSIONNELS
DE L’I-D
Suis-je l’auteur des textes rédigés
dans l’exercice de mes fonctions ?
C’est une idée
reçue que de croire qu’un salarié n’est pas
auteur de ses propres créations, ou du moins qu’il est censé
abandonner ses droits sur sa production intellectuelle.
En réalité
l’article L.111-1 du CPI est on ne peut plus
clair à ce sujet. Il dispose que le droit d’auteur appartient à
son auteur personne physique. Afin que les choses soient bien claires,
il est même précisé dans l’alinéa 3 que l’existence
d’un contrat de travail (« louage d’ouvrage » dans le jargon
juridique du texte) n’implique pas cession des droits.
En conséquence, un
salarié, quel qu’il soit (de droit privé ou fonctionnaire)
reste
toujours auteur de ses œuvres de l’esprit.
La question se pose à
présent de mesurer la portée d’une
telle règle, ainsi que la portée de dispositions
qui limiteraient expressément cette propriété dans
un contrat de travail.
Portée de la propriété intellectuelle
du salarié
Il n’est pas douteux que
le salarié conserve en tout état de cause son
droit
moral. Le CPI (art. L.121-1)
dispose que ce droit est inaliénable et attaché à
la personne de son auteur. Quoiqu’il arrive quant au sort du droit patrimonial,
il ne faut jamais oublier que le salarié conserve perpétuellement
son droit moral.
Le droit patrimonial
est quant à lui cessible
et limité dans sa durée (même s’il s’éteint
après la mort de l’auteur). On pourrait donc envisager qu’il soit
cédé par un contrat à l’employeur. Pour la suite de
la réponse, cf. réponse à la question suivante.
Mon contrat de travail me contraint
à abandonner mon droit d’auteur : est-ce légal ?
Quant au droit moral
Redisons (cf. ci-dessus)
que serait nulle la clause contraignant l’auteur
à abandonner son droit moral, puisque celui-ci est incessible
et inaliénable.
Clauses de cession du droit patrimonial
dans un contrat :
La question reste entière,
certaines clauses étant parfaitement caduques parce que nulles au
regard du droit d’auteur.
Ainsi doivent être
considérées comme nulles les clauses par lesquelles le salarié
s’engagerait à céder ses droits sur tout ce qu’il produira
pendant l’exécution de son contrat. L’article L.131-1
dispose en effet que la cession globale d’œuvre
future est nulle.
En revanche, ne serait pas
nulle la convention de cession ponctuelle de droits qui, dans le cadre
du contrat de travail lierait le salarié à son employeur
pour telle mission dans laquelle serait énumérée la
liste des documents à produire.
Mise
à jour de novembre 2000 :
Comme dans beaucoup d'autres
cas, l'Internet est venu cristalliser les conflits d'intérêt
en présence, compte tenu des enjeux économiques, supposés
ou réels, qu'il soulève. Ainsi la question du droit d'auteur
des salariés a-t-elle reçu une illustration de taille avec
l'affaire qui a opposé des journalistes à leur organe de
presse. Les juges ont dans ce cas rappelé les évidences énoncées
ci-dessus et quelques autres fort intéressantes (sur le statut de
l'oeuvre collective notamment). La règle selon laquelle l'auteur
reste auteur quel que soit le contrat de travail en sort en tout cas renforcée.
Il y aurait en vérité une sérieuse étude à
réaliser sur cette délicate question. (cf. l'es affaires
des Dernières nouvelles d'Alsace, du Figaro et du
Progrès)
Puis-je exiger le paiement de
droits d’auteur en plus de mon salaire ?
A supposer que le salarié
soit resté totalement maître de sa création, que son
employeur ne se soit pas préoccupé de lui faire céder
ses droits, le salarié peut-il exiger le paiement de droits
d’auteurs en plus de son salaire ? Théoriquement, la
question est séduisante. Mais il semble peu probable, toutes choses
égales par ailleurs (rémunération décente compte
tenu de la mission de rédaction confiée), qu’un salarié
puisse se faire payer deux fois le fruit de son travail. La théorie
bien connue de l’enrichissement sans cause
ferait tomber immédiatement la deuxième rémunération
envisagée. La solution inverse heurterait le bon sens. Les grands
principes de droit sont donc là pour jouer leur rôle de régulateur.
Nous sommes là, en
fait, en présence d’un banal conflit entre
deux régimes juridiques : le régime très
protecteur du créateur (droit d’auteur)
et le régime du salarié (droit du travail).
Existe-t-il un droit d’auteur
sur un thesaurus ?
La confection d’un thesaurus
suppose un travail intellectuel important. Il s’agit d’une construction
intellectuelle dans laquelle des termes sont choisis, préférés
à d’autres, pour être utilisés lors de l’analyse et
surtout l’indexation de textes. Il n’est donc absolument pas douteux que
ce genre de travail soit reconnu comme un œuvre
de l’esprit, protégée en tant que telle par le
droit d’auteur.
La question va plutôt
se poser de savoir qui est auteur dudit thesaurus…
Le plus souvent, celui-ci est réalisé en étroite collaboration
avec les futurs utilisateurs de celui-ci, les documentalistes (c’est même
un des gages de succès d’un tel travail : sa réalisation
en liaison directe avec les besoins des utilisateurs). En des termes plus
juridiques, doit-on considérer que le concepteur désigné
(le chef du projet, le maître de l’ouvrage) est le seul auteur ?
A ce niveau, il peut déjà y avoir pluralité
d’auteurs personnes physiques (lorsque c’est une équipe
qui conçoit le thesaurus). Mais le rôle
des utilisateurs étant déterminant, ne doit-on
pas leur réserver une place dans la famille des géniteurs
de l’œuvre, c’est-à-dire des auteurs ?
Tous les degrés peuvent
se présenter entre ces deux pôles : auteur solitaire et co-auteurs
égalitaires d’un thesaurus. Le mieux, une fois de plus n’est-il
pas de baliser clairement les choses à l’avance par un contrat en
bonne et due forme, aménageant au préalable le rôle
de chacun dans cette réalisation ?
PRODUITS DOCUMENTAIRES CLASSIQUES
Je rédige des produits
documentaires, quels sont mes droits ?
Quel que soit le type de production
documentaire, dès l’instant qu’elle constitue l’expression de ma
personnalité, j’en suis l’auteur au sens
de la loi. En pratique, cela signifie que je possède
sur ma production documentaire un droit au respect de mon nom, et un droit
au respect de ce que j’ai créé (ne pas transformer mon travail
sans mon consentement, ne pas réutiliser mon travail sans indiquer
que j’en suis l’auteur). Ceci constitue mon droit
moral. En ce qui concerne les aspects
patrimoniaux de mes droits, cf. ci-dessus.
Je réalise un bulletin
bibliographique
La réalisation d’un bulletin
bibliographique tel qu’on l’entend classiquement (références
bibliographiques, résumé et indexation) est aujourd’hui presque
complètement libre. La solution est devenue certaine à la
suite du grand arrêt de cassation rendu le 10 octobre 1987 et qui
a mis fin à l’affaire Microfor / Le Monde. Cet arrêt a rappelé
très clairement qu’étaient de libre
reproduction :
- Les titres
des articles et des organes de presse. Bien que le titre d’une
œuvre fût protégé de la même manière que
l’œuvre elle-même, la reproduction des titres dans un but signalétique
est tout à fait libre. La solution semblait évidente mais
la Cour de cassation l’a rappelé nettement.
- L’indexation,
opération qui consiste à repérer les idées
d’un texte et d’en rendre compte à partir de mots choisis par l’indexeur,
n’emprunte en rien à la partie protégée de l’œuvre,
à savoir la mise en forme (choix des mots, choix et disposition
des matières). Seules les idées (qui peuvent être librement
reprises) sont repérées et pour ainsi dire « étiquetées
» avec des mots choisis dans un autre contexte (choix personnel de
l’indexeur, ou choix dans un langage documentaire tel que lexique ou thesaurus).
- Les
résumés : à ce sujet, la Cour de cassation
a estimé qu’étaient seuls licite
les résumés ne se substituant pas à l’article lui-même,
c’est-à-dire ne dispensant pas le lecteur de recourir à la
lecture de l’œuvre première. Il semble donc que le bon
résumé soit donc celui qui ne donne pas le contenu
du texte, même en condensé, mais qui celui qui donne envie
de lire l’article dans la mesure où le sujet est pertinent. En d’autres
termes, seul serait licite le résumé indicatif, et non le
résumé dit informatif. C’est donc toute une part de notre
pratique documentaire qui est ici mise hors-la-loi.
- Critique
de la solution « résumés » de l’arrêt Microfor
/ Le Monde : Nous pensons aujourd’hui, avec les instances
de la Commission européenne, auteurs de la directive
Bases de
données notamment, qu’un résumé quel qu’il soit
n’emprunte en rien à l’œuvre de l’auteur. En effet, pratiquer un
résumé, c’est aussi identifier les idées principales
du texte et les re-formuler en condensé avec des mots, un agencement
des termes qui appartiennent à l’indexeur et non plus à l’auteur
de l’œuvre première. En conséquence, la solution restrictive
de la Cour de cassation nous paraît critiquable. Mais cette décision
constituant la seule jurisprudence et que rien ne semble laisser penser
qu’elle
serait obsolète, nous préférons la donner comme élément
de droit positif actuel. Même si nous sommes en désaccord
avec l'aspect restricitf de la solution, celle-ci reste la seule référence
jurisprudentielle actuelle. (sur le régime juridique de la reproduction
de résumés d’auteur ou de la revue, cf. cette
question)
Je réalise une revue
de presse pour mes dirigeants
Théoriquement la revue
de presse est une des principales applications permises par la loi sur
le droit d’auteur (Art. L.122-5 3°).
Mais la jurisprudence a toujours apporté une interprétation
restrictive à ce texte.
La question première
est de savoir ce qu’on entend par revue de presse. Sous ce nom les professionnels
mettent des réalités différentes. Nous ne viserons
ici que la revue de presse faite de
reproductions
intégrales ou partielles de textes émanant d’organes
de presse différents. Sur ce terrain, coexistent encore deux produits
différents. L’un semble licite, réserve faite d’une jurisprudence
isolée, l’autre ne le serait pas, en l’état actuel du droit
positif.
La bonne revue
de presse, licite, est celle qui constitue une
présentation comparative autour d’un même événement
ou d’un même thème d’articles émanant d’organes de
presse et d’auteurs différents. Le critère à
retenir est donc celui de la comparaison autour d’un même sujet.
Dès lors qu’un produit
documentaire présente en texte intégral un panorama
de l’actualité sans redondance entre les articles, le
critère n’est plus présent et la revue ainsi constituée
encourt la condamnation. Or c’est fréquemment ce dernier type de
revue de presse qu’on réalise pour un décideur : celui-ci
attend un panorama rapide et sans trop d’information répétitive
(donc sans redondance) de l’actualité du moment. La revue est ainsi
transversale et non mono-thématique. C’est ce genre de produit que
les éditeurs, au travers du CFC, ont rebaptisé «panoramas
de presse» pour mieux mettre le doigt sur son illégalité.
En conséquence, une
revue de presse du dernier type nécessite un accord
avec les auteurs des articles reproduits. La loi du 3 janvier
1995 interférant, il semble à première vue que ceux-ci
(en pratique les organes de presse eux-mêmes qui gèrent les
droits de leurs journalistes) ne soient plus habilités à
négocier ce type d’autorisation. Il faudrait donc transiter nécessairement
par la société de gestion collective automatiquement cessionnaire
des droits des articles publiés.
Sur un plan pratique, on
peut penser qu’une telle procédure de «guichet unique»
est plus pratique que des négociations avec chaque organe de presse.
La question achoppe en fait sur les tarifs pratiqués.
Un organe de presse est souvent très satisfait de se savoir reproduit
fréquemment dans une revue de presse. Le point de vue de la plupart
des journaux est d’être favorable à une pratique qu’ils n’hésitent
pas à assimiler à de la publicité. En conséquence,
une négociation directe avec un organe de presse débouchera
souvent sur un accord de reproduction gratuit.
La démarche auprès du CFC
sera en revanche logiquement payante.
Peut-on donc à l’heure
actuelle continuer à négocier directement avec les organes
de presse ? Un certain nombre d’arguments, notamment dans les termes de
la loi du 3 janvier 1995, permettrait de répondre par l’affirmative.
Mais il convient de rester prudent sur le sujet.
Je réalise une revue
de sommaires
La question de la revue de sommaires
peut paraître simpliste. Il paraît évident qu’aucune
reproduction intégrale d’un texte n’étant mise en œuvre,
la copie d’une page de sommaire soit libre de droit. L’analyse n’est pas
si simple. Rappelons-nous que le droit d’auteur protège toute création
de forme. Or, la mise en page du sommaire
par la revue (qui se trouve donc copiée lors de la confection de
la revue de sommaires) constitue une création
de forme, et par là même protégée
en tant que telle. Ce sera le maquettiste qui sera auteur de
cette mise en page. Reproduire une page de sommaire consiste donc à
reproduire l’œuvre d’un maquettiste. En pur droit donc, l’opération
est tout aussi répréhensible que la reproduction intégrale
d’un texte d’auteur.
Cependant, le bon sens conduit
à penser que jamais une revue ne se lancerait dans une saisie-contrefaçon
(qui est l'action juridictionnelle aboutissant à la condamnation
pour contre-façon, c'est-à-dire copie illicite) d’une revue
de sommaires pour copie illicite de sa mise en page. Le lien entre la copie
litigieuse et un manque à gagner du maquettiste est en effet très
maigre.
Je réalise une exposition
(de photos)
L’exposition, c’est-à-dire
la présentation directe d’œuvres au public, constitue une représentation
au sens de la loi (art. L.122-2).
En conséquence, tout ce qui est présenté dans une
exposition suppose l’accord des auteurs
des œuvres représentées. La seule exception au principe d’accord
de l’auteur, dans le cas de la représentation, est celle effectuée
gratuitement dans le cercle de famille. Dans tous les autres cas – et la
réalisation d’une exposition est au nombre de ceux-ci -, l’accord
de l’auteur est nécessaire. Il en est ainsi aussi bien des auteurs
des photos que ceux des textes
exposés.
En outre, la représentation
de photos met en œuvre d’autres droits que ceux
de l’auteur de celle-ci.
Si une personne
se trouve sur la photo, elle dispose d’un droit
à son image. En conséquence, il faut aussi négocier
son accord.
Si une œuvre
d’auteur est photographiée
(peinture, sculpture, œuvre architecturale,…) l’auteur
de cette œuvre détient aussi
un
droit d’exploitation qu’il faut également négocier.
Dans le même cas de
figure (objet photographié), il faut aussi se préoccuper
du droit à l’image du propriétaire
de l’objet. Il faut aussi négocier l’accord de ce dernier.
REPRODUCTION CLASSIQUE (par reprographie)
Je diffuse des copies de
documents originaux
Dans la plupart des cas, cette
pratique
est illicite. Les quelques cas autorisés
sont l’usage privé du copiste
(art. L 122-5 2°) et la copie des œuvres
exclues du champ d’application de la loi. A ce sujet, on pourrait
pointer un petit phénomène qu’il vaut mieux prendre avec
humour. Si je veux être un professionnel dynamique et que je transmets
directement des copies d’articles de presse à ceux de mes utilisateurs
concernés, je suis dans l’illégalité, car il n’y a
pas usage privé du copiste puisqu’en l’occurrence, le copiste (moi)
est distinct de l’usager (mon utilisateur). Si en revanche je me borne
à signaler l’existence de l’article à l’utilisateur en lui
suggérant de passer faire la photocopie, nous sommes dans la légalité
la plus absolue. Il ressort de cette observation que plus je suis un professionnel
efficace et dynamique, plus je me mets dans l’illégalité…
On le voit, la loi est mal conçue !
Dans tous les autres cas
de figure (usagers multiples, oeuvres non exclues du champ de la loi),
on retombe dans l'application du principe du droit d'auteur : pas
de reproduction (ni de représentation) sans
accord de l'auteur (art. L122-4).
Je reproduis des textes
« officiels »
Dans la mesure où il
s’agit des textes de loi, de décret ou
d’arrêtés, ainsi que d'actes administratifs des collectivités
locales, j’en ai le droit puisque ceux-ci ne rentrent pas dans
le champ d’application de la loi et sont de libre reproduction.
Seuls sont de libre reproduction
les seuls textes visés ci-dessus, à l’exclusion, pensons-nous,
des autres textes qui appellent une analyse différente (cf. ci-dessous
pour les rapports et les circulaires
; voir l'explication de cette règle
dans notre synthèse).
Je reproduis des normes :
en ai-je le droit ?
Il semble qu’il faille opérer
une distinction entre les normes purement
indicatives
et celles rendues
obligatoires par
un texte réglementaire (arrêté ministériel par
exemple). Dans le premier cas (normes indicatives) celles-ci ne sont
ni
plus ni moins reproductibles que tout autre texte d’auteur.
Réserve faite des exceptions habituelles (usage privé du
copiste, courtes citations,…) leur reproduction doit faire l’objet d’un
accord de leur auteur. Il n’existe aucun degré dans le droit de
reproduction : celui-ci est libre ou il suppose l’accord de l’auteur. Ce
n’est pas parce qu’un grand organisme normatif fait figurer en bonne place
la mention de reproduction interdite sur ses documents que ceux-ci sont
encore moins reproductibles que d’autres textes. Mais les idées
reçues sont parfois tenaces…
Mais si on pousse le raisonnement
au bout, il est évident que les normes
rendues obligatoires par un texte officiel
(arrêté ministériel) entrent de ce fait dans le cas
d'exclusion du droit d'auteur des actes officiels.
Sur cette question voir notre raisonnement
dans la synthèse Droit d'auteur, mode d'emploi.
Je reproduis des rapports
de l'administration : est-ce licite ?
Un rapport de l’administration
est une œuvre d’auteur, assujettie
en tant que telle au droit d’auteur.
Celui-ci peut être exercé collectivement par l’administration
concernée ou individuellement par l’auteur (ou les auteurs) signataire(s).
L’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 sur les rapports entre l’administration
et les administrés et l'accès aux documents administratifs
prévoit expressément les droits de propriété
littéraire et artistique sur les documents de l’administration.
Lorsque les rapports sont
signés d’auteurs, ces derniers exercent leur droit. On va retrouver
là encore la question de la qualité d’auteur, du droit patrimonial
et de la rémunération de l’expert pressenti pour réaliser
l’étude suivie du rapport. En pratique, l’étude est rémunérée
et donc le droit patrimonial de l’auteur peut être considéré
comme épuisé par la rémunération. Il a travaillé
pour l’administration, donc pour la collectivité publique.
En première conclusion,
très pragmatiquement, bien qu’il faille théoriquement solliciter
l’accord pour reproduire, il semble peu probable que les auteurs de rapports
n’attaquent un jour des organismes qui diffusent ou font diffuser – du
moins gratuitement – leur rapport pour leur meilleure diffusion. Même
si l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » n’est
pas entièrement applicable ici, on est sur un terrain tout proche,
celui du libre accès à l’information publique.
La question se complique
lorsque le rapport est publié. Car alors, l’éditeur entre
dans le circuit.
La question serait également
différente si le rapport – non publié – se trouvait diffusé
à titre onéreux par des tiers. L'article 10 de la loi du
17 juillet 1978 précitée réserve expressément
ce cas ; il s'agit bien d'une limite à l'accès libre au document
administratif.
Je reproduis des décisions
de justice
J’en ai tout à fait le
droit, à condition de ne reproduire que le seul
texte de la décision, et non les documents qui gravitent
autour de celui-ci (plaidoiries, conclusions, rapports, notes,…). Cette
solution est classique en droit français.(cf.
explication
dans la synthèse
Droit d'auteur, mode d'emploi)
Je reproduis des circulaires
ministérielles
Les circulaires ministérielles
ne sont pas des actes ayant force obligatoire. Elles ne s’imposent pas
à l’administré mais seulement à l’administration qui
en est destinataire. En conséquence, on ne peut assimiler ces textes
à des « actes officiels » n’entrant pas dans le champ
d’application du droit d’auteur. Il existe donc bel et bien un droit d’auteur
de l’administration sur ses circulaires, et l’art. 10 de la loi du 17 juillet
1978 sur les rapports entre l’administration et les administrés
et l'accès aux documents adminstratifs est là pour nous le
rappeler.
Reste à définir
la portée pratique d’une telle analyse.
La question du droit moral
ne fait aucun doute. Elle vient renforcer le caractère officiel
de ce genre de textes par une obligation supplémentaire de citer
le titre, l'auteur et de ne pas dénaturer le texte. La question
(interne au droit moral) de la divulgation ne fait aucun doute non plus.
Dès lors qu’une circulaire a été publiée (au
JO ou ailleurs, dans un BO par exemple), l’administration auteur ne peut
interdire les classiques exceptions au droit de reproduction et de représentation.
Sur la question des circulaires
non publiées, nous entrons dans un méandre des principes
du droit administratif sur lesquels une étude approfondie est nécessaire.
Très pragmatiquement,
sans nier le flou qui persiste, il nous paraît peu vraisemblable
de voir l’administration poursuivre des citoyens au motif qu’ils ont diffusé
une circulaire. Cette quasi-certitude repose sur deux fondements : d’une
part une criculaire est rédigée pour le bien commun, notion
proche de l’adage
Nul n’est censé ignorer la loi, mais pas
aussi forte ; d’autre part les auteurs personnes physiques du texte ont
déjà vu leurs droits patrimoniaux épuisés par
leur traitement de fonctionnaire puisqu’ils sont en principe rémunérés
pour produire de tels textes.
En outre, la notion d'accès
aux données publiques - réalité distincte
de celle des documents administratfis
- conforte l'usager dans la certitude d'une tolérance de l'administration
quant à la circulation gratuite de ses données dans un but
de l'information du citoyen.
Je reproduis des résumés
d’auteur dans mon bulletin ou dans ma banque de données
Je dois dans ce cas solliciter
l’accord de l’auteur du résumé. Cette solution qui paraît
évidente a été récemment contestée à
plusieurs reprises par des collègues devant lesquels nous présentions
ces questions. Il nous semble donc utile de reprendre rapidement le raisonnement.
Le texte principal de l’auteur
et le résumé constituent deux textes distincts. Il faut se
placer pour apprécier leur autonomie sous l’angle « œuvre
d’auteur » et non « quête d’informations » qui
est certes notre métier. Sur un plan purement littéraire,
l’article complet, ou le résumé complet, forment chacun une
œuvre en soi, indépendante l’une de l’autre. On peut lire l’une
ou l’autre sans avoir recours à sa petite ou sa grande sœur pour
comprendre le sens du texte. On ne peut donc soutenir que le résumé
serait un court extrait d’un tout formé de l’article ET du résumé.
En conséquence, il me faut demander à l’auteur du résumé
l’accord pour reproduire. Une autre question sera de savoir à quelles
conditions j’obtiendrai cet accord.
INTERROGATION DE BASES DE DONNÉES
J’interroge des bases de
données sur abonnement. Jusqu’où vont mes droits ?
Juridiquement, l’opération
consistant à se connecter à un serveur professionnel et à
y interroger des bases de données, quelles qu’elles soient (bibliographiques,
factuelles, de texte intégral…) est l’objet d’un contrat en bonne
et due forme, passé entre le client et le serveur, et par ricochet,
le producteur de la base de données. Ce contrat prévoit tous
les éléments nécessaires à la consultation
de la base de données. Il aménage ainsi un droit de reproduction
et un droit de représentation au bénéfice du client.
En effet, lors de la consultation, le client est amené à
regarder le résultat de la recherche sur l’écran de son terminal,
ce qui constitue une représentation de l’œuvre que constitue la
base de données et les œuvres qui entrent dans sa composition. Et
lorsque le consultant réalise un téléchargement ou
une sortie sur imprimante du même résultat, il y a opération
de reproduction, sur support électronique dans le premier cas, et
sur support papier dans le second. Tous ces éléments sont
donc parfaitement aménagés et ne posent en principe pas de
problème. Le serveur, lui, a négocié avec les producteurs
des bases les droits qu’il transmet au client. De la même manière,
il y a en général dans le contrat des clauses limitatives
de responsabilité du serveur et des producteurs. Il faut donc s’y
référer en cas de litige sur ce sujet. Pareillement, le contrat
porte un certain nombre de limites d’usage «loyal» du client.
Celui-ci ne peut en principe réutiliser les données d’une
base du serveur pour les réinsérer dans sa propre base, même
en interne. Il s’agit là du mécanisme simple du droit de
reproduction : pas de reproduction totale ou partielle sans le consentement
de l’auteur, en l’occurrence ici, le producteur de la base. (décembre
1999)
Mise
à jour novembre 2000
La loi sur les bases de
données du 1er juillet 1998 est venue consacrer cette pratique.
Globalement donc, sur ce terrain, les choses ne changent pas.
DF - Octobre 98 - décembre 1999 - novembre 2000
Vous vous posez d'autres
questions ? D'autres réponses viendront peu à peu enrichir cette
rubrique. Allez voir aussi la rubrique sur le droit
de l'Internet.
Si vous le souhaitez,
laissez un message pour poser
une question, ou pour être personnellement
tenu(e) au courant des mises à jour de ce site.
Questions posées - Réponses
aux questions - Droit d'auteur Mode d'emploi
Internet - principes juridiques
- Internet règles
à respecter
Bibliographie -Consulter
le Code de la propriété intellectuelle
Retour au plan du site
6394 Visiteurs de cette page sur
l'ancien serveur entre le 24 décembre 1998 et le 31 mai 2002
(voir le compteur
de site en page d'accueil général)