N.B.
Ces textes ne sont fournis qu'à titre purement indicatif. Le seul
texte
qui
fait foi est celui publié par le Journal officiel de la République
française.
L'Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier Dispositions relatives au droit d'auteur
Article
1er
L'article L. 112-3 du code
de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé
:
«
Art.
L. 112-3 - Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée
par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur
de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies
ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases
de données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
«
On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données
ou d'autres éléments indépendants, disposés
de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
»
Article
2
Le 2o de l'article L. 122-5
du même code est complété par les mots : « ainsi
que des copies ou reproductions d'une base de données électronique
».
Article
3
L'article
L. 122-5 du même code est complété par un
5o ainsi rédigé :
« 5o Les actes nécessaires
à l'accès au contenu d'une base de données électronique
pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par
contrat. »
Titre II - Dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de données
Article
4
L'intitulé du livre
III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé
: « Dispositions générales relatives au droit d'auteur,
aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
».
Article
5
Il est inséré,
après l'article L. 335-10 du même code, un titre IV ainsi
rédigé :
« TITRE IV
« DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
« Chapitre Ier : Champ d'application
« Art. L. 341-1. - Le producteur
d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative
et le risque des investissements correspondants, bénéficie
d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification
ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier,
matériel ou humain substantiel.
« Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice
de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la
base de données ou un de ses éléments constitutifs.
« Art. L. 341-2. - Sont admis
au bénéfice du présent titre :
« 1o Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui
ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;
« 2o Les sociétés ou entreprises constituées
en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant
leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement
principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a
que son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités
doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de
l'un d'entre eux.
« Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas
aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection
prévue par le présent titre lorsqu'un accord particulier
a été conclu avec l'Etat dont ils sont ressortissants par
le Conseil de la Communauté européenne. »
« Chapitre II : Etendue de la protection
« Art. L. 342-1. - Le producteur
de bases de données a le droit d'interdire :
« 1o L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité
ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu
d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous
toute forme que ce soit ;
« 2o La réutilisation, par la mise à la disposition
du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou
faire l'objet d'une licence.
« Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
« Art. L. 342-2. - Le producteur
peut également interdire l'extraction ou la réutilisation
répétée et systématique de parties qualitativement
ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation
normale de la base de données.
« Art. L. 342-3. - Lorsqu'une
base de données est mise à la disposition du public par le
titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
« 1o L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du
contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
« 2o L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement
ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données
non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur
ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés
dans la base.
« Toute clause contraire au 1o ci-dessus est nulle. .
« Art. L. 342-4. - La première
vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit
de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous
les Etats membres.
« Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données
n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente
dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de cette base
ou d'une partie de celle-ci.
« Art. L. 342-5. - Les droits
prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter
de l'achèvement de la fabrication de la base de données.
Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile
qui suit celle de cet achèvement.
« Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à
la disposition du public avant l'expiration de la période prévue
à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle
de cette première mise à disposition.
« Toutefois, dans le cas où une base de données protégée
fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire
quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant
celle de ce nouvel investissement. »
« Chapitre III : Sanctions
« Art. L. 343-1. - Est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de porter
atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que
définis à l'article L. 342-1.
« Art. L. 343-2. - Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies à l'article L. 343-1. Les peines
encourues par les personnes morales sont:
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même
code ; l'interdiction mentionnée au 2o de cet article porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 343-3. - En cas de
récidive des infractions définies à l'article L. 343-1
ou si le délinquant est ou a été lié à
la partie lésée par convention, les peines encourues sont
portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour
un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection
et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres
de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que
pour les conseils de prud'hommes.
« Art. L. 343-4. - Outre les
procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la
preuve de la matérialité des infractions définies
au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents
assermentés désignés par les organismes professionnels
de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé
de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues
pour les agents visés à l'article L. 331-2. »
Titre III - Dispositions diverses et transitoires
Article 6
Il est inséré,
dans le code de la propriété intellectuelle, un article L.
331-4 ainsi rédigé :
«
Art.
L. 331-4 - Les droits mentionnés dans la première
partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires
à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative
prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité
publique. »
Article 7
L'article
L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1o
La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
« En matière
de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon
est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête
par le président du tribunal de grande instance. » ;
2o
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, les commissaires
de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur
un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description
du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description
qui peut se concrétiser par une copie. »
Article 8
Les dispositions prévues
par l'article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 1998,
sous réserve des sanctions pénales prévues par ce
même article.
La protection prévue
par le même article 5 est applicable aux bases de données
dont la fabrication a été achevée depuis le 1er janvier
1983 et qui, à la date de publication de la présente loi,
satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code
de la propriété intellectuelle.
Dans ce cas, la durée
de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.
La protection s'applique
sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant
la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 9
La présente loi est
applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président
de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre
de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat
à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne