Code de la propriété Intellectuelle
Partie réglementaire
(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 - Journal
Officiel du 13 avril 1995)
(à jour au 17 mars 1998)
Livre Premier : LE DROIT D'AUTEUR
N.B. Ces textes ne sont fournis qu'à
titre purement indicatif. Le seul texte
qui fait foi est celui publié par le Journal
officiel de la République française.
N.B. La petite flèche
permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
Titre Premier : Objet du droit d'auteur
Chapitre 1er : Nature du droit d'auteur
Article R111-1
Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa
3) du code de la propriété intellectuelle sont versées
à celui des organismes suivants qui est compétent à
raison de sa vocation statutaire, de la nature de l’œuvre et du mode d'exploitation
envisagé :
Centre national des lettres ;
Société des gens de lettres ;
Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique ;
Société pour l'administration du droit de reproduction
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
Société des auteurs des arts visuels.
Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir
lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent,
ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts
et consignations.
Article R111-2
Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'œuvre est établi
selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations
considérées.
Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt
général ou professionnel seront soumis au contrôle
du ministre chargé de la culture.
Chapitres 2 et 3
pas de disposition réglementaire
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre 1er
pas de disposition réglementaire
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article R122-1
Le seuil de perception du droit de suite mentionné à l'article
L. 122-8 est fixé à un prix de vente de 100.
Article R122-2
L'artiste qui désire obtenir, soit pour l'ensemble de son œuvre,
soit pour une ou plusieurs de ses œuvres, le bénéfice du
droit de suite lors de leur passage en vente publique doit faire insérer
au Journal officiel une déclaration dont les termes seront déterminés
par un arrêté ministériel.
L'intéressé adresse en même temps un duplicata de
la déclaration au ministre chargé de la culture. La déclaration
peut être faite par les héritiers et ayants cause de l'artiste.
La déclaration pourra mentionner les marques et indications de toute
nature destinées à faciliter l'authentification des oeuvres
de l'artiste. Lorsque l'objet est dû à la collaboration de
plusieurs artistes désirant bénéficier du droit de
suite, la déclaration peut être effectuée soit collectivement
par ceux-ci, soit isolément par chacun d'eux.
Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs
sur la répartition du prélèvement prévu par
le présent code et dans quelle proportion ils ont convenu de procéder
à cette répartition.
Article R122-3
A défaut de la déclaration prévue à l'article
précédent, l'intéressé peut, lors du passage
en vente publique d'une œuvre déterminée, bénéficier
du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel,
au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder
au prélèvement prévu par l'article L. 122-8. Lorsque
l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et
à défaut de la déclaration prévue à
l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier
du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au
paragraphe ci-dessus.
La notification adressée à l'officier public ou ministériel
doit indiquer s'il y accord entre les collaborateurs sur la répartition
du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu
d'y procéder.
Article R122-4
Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3
pourront comporter l'indication d'un mandataire tel que société
ou syndicat, chargé de représenter les intérêts
de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application
des dispositions de l'article L. 122-8. Ledit mandataire prendra toutes
mesures utiles pour sauvegarder les droits de l'artiste, de ses héritiers
et ayants cause.
Article R122-5
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue
à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration
prévue à l'article R.122-3, l'officier public ou ministériel
procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant
l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité
personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant
de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8
et R. 122-1.
Article R122-6
Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à
prélèvement, les fonds seront tenus par l'officier public
ou ministériel à la disposition de l'intéressé.
La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par
l'intéressé de son identité ou de sa qualité
pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la responsabilité
de celui-ci.
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs
artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles
R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif
déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée
au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition
ait été réglée à l'amiable ou qu'il
ait été statué suivant les règles de droit.
Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à
l'article R. 122-7, les conditions de la répartition n'ont pas été
fixées et notifiées par les intéressés à
l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement,
la somme résultant dudit prélèvement sera versée
à la Caisse des dépôts et consignations pour être
ultérieurement remise à qui il appartiendra.
Article R122-7
Si la remise des fonds n'a pas été faite après la
vente, l'officier public ou ministériel doit en conserver le montant
pendant un délai de trois mois. Avant l'expiration du premier mois,
l'officier public ou ministériel informe par lettre recommandée
l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il
a fait un prélèvement à son profit, par application
de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à
sa disposition. S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration
du troisième mois, l'officier public ou ministériel est,
passé ce délai, déchargé de toute responsabilité
moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée. Le
montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté
sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.
Article R122-8
L'officier public ou ministériel qui aura effectué entre
les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et
non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés,
de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités
et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront
tel recours que de droit.
Article R122-9
Dans le cas où l'officier public ou ministériel ayant effectué
le prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant
tout paiement à l'intéressé de la somme en résultant,
saisi d'une opposition ou défense régulière à
ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration
du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7,
être versé à la Caisse des dépôts et consignations
pour être remis à qui il appartiendra.
Article R122-10
Les officiers publics ou ministériels tiennent un registre spécial
pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont
cotées et qui est paraphé par première et dernière,
mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description
sommaire de l'œuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel
a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse
du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre
à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à
l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions
du présent article.
Article R122-11
Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers
et ayants cause bénéficieront du droit de suite au même
titre et dans les mêmes conditions que les artistes français
si leur législation nationale fait bénéficier de ce
droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour
lequel les artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.
Toutefois, les artistes de nationalité étrangère
qui, au cours de leur carrière artistique, auront participé
à la vie de l'art français et auront eu, pendant au moins
cinq années, même non consécutives, leur résidence
en France pourront, sans condition de réciprocité, être
admis à bénéficier des droits prévus à
l'article R. 122-2.
Les ayants droits de ces artistes jouissent de la même faculté.
Les artistes intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter
une demande au ministre chargé de la culture, qui statue après
avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement
sont fixées par un arrêté du ministre.
Article R122-12
(Décret n° 97-1316 du 23 décembre 1997 art. 1 - Journal
Officiel du 31 décembre 1997)
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5,
le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend
des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant
une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer
les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours
de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement
ou à prix coûtant à la disposition de toute personne
qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel
procédant à la vente.
Chapitre 3 :
pas de disposition réglementaire
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre 1er :
pas de disposition réglementaire
Chapitre II : Dispositions particulières à
certains contrats
Sections 1 à 3 :
pas de disposition réglementaire
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Article R132-1
La commission prévue à l'article L. 132-32 siège soit
en formation plénière, soit en formations spécialisées
dans un ou plusieurs modes de publicité. Chacune de ces formations
est présidée par le président de la commission et
comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité
et de représentants des producteurs en publicité
Article R132-2
La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs
en publicité et douze représentants des organisations de
producteurs en publicité, désignés dans les conditions
prévues à l'article L. 132-33, alinéa 1.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes
conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations
d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les
membres suppléants de la commission n'assistent aux séances
et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du
représentant titulaire qu'ils suppléent.
Article R132-3
Le président et les membres de la commission sont désignés
pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat
par une désignation faite pour la durée du mandat restant
à courir.
Article R132-4
La commission et ses formations spécialisées se réunissent
sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un
ordre du jour déterminé, soit par le ministre
chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Article R132-5
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent
valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents
ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum
n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée
dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer
quel que soit le nombre des membres présents.
Article R132-6
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion
à raison des pièces, documents et informations dont ils ont
eu connaissance.
Article R132-7
Le secrétariat de la commission est assuré par les services
du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission
ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française à la diligence
du ministre chargé de la culture.
Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation
des logiciels
(Décret n° 96-103 du 2 février 1996 art. 2 Journal
Officiel du 9 février 1996)
Article R132-8
Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur
le registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national
de la propriété industrielle.
Y figurent pour chaque logiciel :
1° L'identité du titulaire du droit visé à
l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications
relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale,
forme juridique, domicile ou siège social ;
2° L'indication des éléments de nature à permettre
l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation
du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour,
ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant,
les références d'un dépôt ;
3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit
d'exploitation du logiciel ;
4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance
du droit d'exploitation ;
5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;
6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives
lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;
7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les
inscriptions.
Article R132-9
La demande d'inscription est présentée par l'une des parties
à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation
contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées
aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception
des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à
la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.
Article R132-10
La demande d'inscription du nantissement est réalisée par
le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée
par décision du directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle.
Le bordereau comprend les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale,
forme juridique et siège social du créancier et du débiteur
;
2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec
l'indication précise de tous éléments d'identification
et caractéristiques tels que la désignation du code-source,
des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le
cas échéant, les références d'un dépôt
du logiciel ;
3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;
4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte,
son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts
ainsi que les frais accessoires.
A ce bordereau sont joints :
- un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;
- une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur
entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
- la justification du paiement de la redevance prescrite ;
- s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Article R132-11
Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits
publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment,
la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement
ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice
et les décisions judiciaires définitives relatives à
ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à
l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée
par décision du directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle ;
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon
les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif
d'instance ;
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur
entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Article R132-12
Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes
physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme
juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits
à la demande de toute personne intéressée.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée
par décision du directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle ;
2° Tout document destiné à constater les changements
ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques
ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social
des personnes morales ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Article R132-13
Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à
des actes précédemment publiés au registre peuvent
être présentées par toute partie aux actes concernés,
selon la procédure mentionnée à l'article R. 132-12.
Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.
Article R132-14
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification
motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois
lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter
des observations. A défaut de régularisation ou d'observation
permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision
du directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation.
Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée
si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui
lui est imparti.
Article R132-15
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été
renouvelée, selon la procédure prévue à l'article
R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à
compter de la date de l'inscription du nantissement.
Article R132-16
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier
ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie
ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription.
La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision
passée en force de chose jugée.
Article R132-17
Toute inscription portée au registre national spécial des
logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété
industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;
b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Questions-Réponses - Plan
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- Internet règles
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