En revanche, si je recopie un texte à la main, il n’y a aucune originalité dans mon travail. Je me suis borné à reprendre l’ensemble des éléments du texte de l’auteur sans y faire intervenir ma personnalité.
Sous cet angle, le cas de la copie d’un document (texte ou image) par un appareil tel qu’un photocopieur ou un numériseur (scanner pour les anglophones) est simple. Il n’y a bien sûr aucune intervention humaine. En conséquence, cette copie ne revêt aucune originalité. Elle est une pure et simple reproduction.
La loi de 1957 avait ainsi cru devoir distinguer les photographies protégeables des autres. Etaient protégées par le droit d’auteur les photographies à caractère artistique ou documentaire. Cette distinction a été très critiquée parce que contraire à la neutralité de la loi vis-à-vis du caractère esthétique de l’œuvre protégée. La loi de 1985 a donc supprimé cette double distinction critiquable. Désormais toutes les photographies sont protégées dès lors qu’elles sont originales. On revenait ainsi au régime général de protection des œuvres de l’esprit. (même difficulté d’appréciation que pour les dépêches d’agence).
Les USA à l’époque connaissaient un système de droit d’auteur conditionné par le dépôt de l’œuvre. La position américaine en faveur du formalisme explique dans la convention de Genève la présence d’une exigence minimum de forme pour admettre la protection d’une œuvre dans tous les pays de l’Union de Genève : ceux-ci doivent porter la mention du copyright (titulaire du copyright et date de création). Ainsi est né le fameux symbole ã qui signifie qu’une œuvre est protégée dans son pays d’origine, donc soumise à protection dans l’un quelconque des pays signataires de la convention de Genève. C’était là le formalisme minimum réclamé par les Etats-Unis. (retour copyright dans le texte de synthèse)
On comprendra que politiquement, c’est de ce jour que date le retour en grâce de la convention de Berne. C’est aujourd’hui la grande convention internationale en la matière. L’Union Européenne s’y réfère continuellement dans ses travaux sur la propriété intellectuelle. La dernière conférence diplomatique de Genève (Décembre 1996) en vue de la révision de cette convention montre assez combien elle est de nouveau l’objet de toues les sollicitudes. (retour au texte de synthèse - Références des conventions internationales – Organismes gérant les conventions : à venir)
Beaucoup pensent qu’un dépôt, par exemple d’un manuscrit auprès d’une société d’auteurs en renom et ayant pignon sur rue, contre rémunération les met à l’abri de toute contestation. Il faut savoir qu’aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter " preuve certaine " au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure.
Un autre système peut octroyer la même protection sans grands frais. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.
On peut aussi recourir au système de l’enveloppe Soleau gérée par l’INPI qui fonctionne un peu sur le même principe (mais à renouveler tous les cinq ans). (retour au texte de synthèse)
Dans
les entreprises, il est fréquent qu’un centre de documentation détienne
des
documents produits en interne et
partant
non "divulgués" au sens
de la loi. Il faut savoir qu’en pareil cas, aucun droit patrimonial ne
peut naître. Il en résulte qu’aucune reproduction ni représentation
ne peut se faire de l’œuvre. Si la solution ne fait en théorie aucun
doute, elle est d’une protée pratique très limitée.
En effet, le critère de non diffusion d’une œuvre produite au sein
de l’entreprise relèvera, dans l’écrasante majorité
des cas, de la confidentialité de l’information
contenue dans l’œuvre ainsi créée et non du droit de l’auteur.
Il convient de ne pas confondre les différents cas de figure : propriété
sur la forme (par l’auteur) et réservation de l’information considérée
comme confidentielle, au besoin couverte par un secret de fabrique (et
à ce titre pénalement répréhensible). Dans
le cas de l’entreprise, ce sera le plus souvent le deuxième cas
qui sera en cause. (retour
à la synthèse)
Didier Frochot - octobre 1998
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