Commentaires autour de la synthèse

Droit d'auteur Mode d'emploi

Mise à jour : 10 janvier 1999
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Notion d’originalité en droit d’auteur français

Il ne faut pas croire que la notion d’originalité revête un caractère esthétique. Cette notion est purement objective, conformément à l’esprit du droit d’auteur. Ainsi, une œuvre est dite originale dès l’instant qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité humaine. Il faut et il suffit que l’œuvre fasse intervenir d’une manière ou d’une autre l’esprit de son auteur. (retour au texte de synthèse)

Originalité et nouveauté :

Il s’agit de deux notions voisines mais distinctes. L’illustration classique de cette distinction est celle du peintre amateur qui pour ses loisirs réalise une copie d’œuvre d’un peintre célèbre. L’œuvre ainsi copiée est originale puisqu’elle fait intervenir la personnalité du peintre amateur, mais elle n’est pas nouvelle puisqu’elle constitue une création d’après l’œuvre première.

Originalité et copie :

L’exemple précédent conduit à poser la question de la limite de l’originalité, notamment dans les cas de copies d’œuvres. L’originalité s’apprécie en fonction des éléments reproduits. Ainsi, si je recopie à la main un dessin, celui-ci constitue une œuvre originale, mais dérivée d’une œuvre première. On la dit relativement originale dans ce cas. Elle emprunte à l’œuvre d’un précédent auteur.

En revanche, si je recopie un texte à la main, il n’y a aucune originalité dans mon travail. Je me suis borné à reprendre l’ensemble des éléments du texte de l’auteur sans y faire intervenir ma personnalité.

Sous cet angle, le cas de la copie d’un document (texte ou image) par un appareil tel qu’un photocopieur ou un numériseur (scanner pour les anglophones) est simple. Il n’y a bien sûr aucune intervention humaine. En conséquence, cette copie ne revêt aucune originalité. Elle est une pure et simple reproduction.

Originalité et photographie :

L’allusion à des procédés mécaniques ou électroniques pour la reproduction de documents amène à se poser la question des photographies. La photographie relève en effet de la mise en œuvre d’un procédé mécanique ou – depuis peu – électronique. Si on peut aisément soutenir dans la plupart des cas que le photographe, par le choix de l’angle de prise de vue, de l’éclairage et d’autres éléments extérieurs et purement objectifs, fait œuvre personnelle, qu’en est-il dans le cas où aucun de ces éléments n’est mis en œuvre : dans le cas par exemple de la photographie d’une œuvre d’art. Le photographe dans ce cas se borne à placer son appareil devant l’œuvre à reproduire et à éclairer celle-ci de la manière la plus neutre. Peut-on parler alors d’originalité ?

La loi de 1957 avait ainsi cru devoir distinguer les photographies protégeables des autres. Etaient protégées par le droit d’auteur les photographies à caractère artistique ou documentaire. Cette distinction a été très critiquée parce que contraire à la neutralité de la loi vis-à-vis du caractère esthétique de l’œuvre protégée. La loi de 1985 a donc supprimé cette double distinction critiquable. Désormais toutes les photographies sont protégées dès lors qu’elles sont originales. On revenait ainsi au régime général de protection des œuvres de l’esprit. (même difficulté d’appréciation que pour les dépêches d’agence).

Le cas des œuvres numérisées et retouchées :

Un document photocopié est donc dépourvu d’originalité. Une document photographié peut être original au sens du droit d’auteur. Qu’en est-il d’un document numérisé et retouché. La retouche ne constitue-t-elle pas l’intervention de la personnalité du retoucheur ? La question est épineuse puisqu’on aura toujours soin de ne pas porter de jugement de valeur artistique (neutralité de la loi). Faut-il donc considérer que la moindre retouche donne au retoucheur des droits sur l’œuvre ainsi retouchée (en plus des droits de l’auteur de l’œuvre numérisée, bien sûr) ?

Non formalisme du droit d’auteur dans tous les pays :

La convention de Berne sur le droit d’auteur (Née en 1886) consacre le système de la protection du droit de l’auteur en dehors de toute formalité de dépôt. Cette convention a longtemps connu une application limitée du fait que ni l’URSS ni les Etats-Unis ne l’avaient ratifiée.

La convention universelle du droit d’auteur

On lui a donc préféré après la guerre la convention de Genève (1952) baptisée significativement convention universelle du droit d’auteur parce signée également par les Etats-Unis...

Les USA à l’époque connaissaient un système de droit d’auteur conditionné par le dépôt de l’œuvre. La position américaine en faveur du formalisme explique dans la convention de Genève la présence d’une exigence minimum de forme pour admettre la protection d’une œuvre dans tous les pays de l’Union de Genève : ceux-ci doivent porter la mention du copyright (titulaire du copyright et date de création). Ainsi est né le fameux symbole ã qui signifie qu’une œuvre est protégée dans son pays d’origine, donc soumise à protection dans l’un quelconque des pays signataires de la convention de Genève. C’était là le formalisme minimum réclamé par les Etats-Unis. (retour copyright dans le texte de synthèse)

Le retour en grâce de la convention de Berne

Depuis les USA ont évolué. En 1988 ils se sont ralliés à la convention de Berne et pour ce faire, ont dû abandonner le système de dépôt préalable et modifier leur législation dans le sens d’une absence de formalisme.

On comprendra que politiquement, c’est de ce jour que date le retour en grâce de la convention de Berne. C’est aujourd’hui la grande convention internationale en la matière. L’Union Européenne s’y réfère continuellement dans ses travaux sur la propriété intellectuelle. La dernière conférence diplomatique de Genève (Décembre 1996) en vue de la révision de cette convention montre assez combien elle est de nouveau l’objet de toues les sollicitudes. (retour au texte de synthèse - Références des conventions internationales – Organismes gérant les conventions : à venir)

La preuve de la qualité d’auteur

Si l’absence de formalisme protège l’œuvre et son auteur dès l’instant de sa création, il faut néanmoins être conscient des risques de contestation de paternité. Celles-ci sont en fait statistiquement rares. Dans ce cas, on aura recours aux preuves de la paternité de l’œuvre. Quelques règles simples de protection d’une œuvre et partant, de sa qualité d’auteur ne sont par conséquent pas inutiles.

Beaucoup pensent qu’un dépôt, par exemple d’un manuscrit auprès d’une société d’auteurs en renom et ayant pignon sur rue, contre rémunération les met à l’abri de toute contestation. Il faut savoir qu’aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter " preuve certaine " au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure.

Un autre système peut octroyer la même protection sans grands frais. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.

On peut aussi recourir au système de l’enveloppe Soleau gérée par l’INPI qui fonctionne un peu sur le même principe (mais à renouveler tous les cinq ans). (retour au texte de synthèse)

La question de la divulgation des œuvres de littérature grise et des documents d’entreprise

La littérature grise pose plus de problèmes qu’il n’y paraît. Une thèse de doctorat, lorsqu’elle est soutenue, est-elle divulguée ? La soutenance peut-elle être considérée comme une divulgation ? Et qu’en est-il pour les autres œuvres de littérature grise (mémoire de DEA, de maîtrise), soutenus ou non, publiquement ou non ? La question n’est en fait pas simple et elle mérite d’être étudiée en détails (étude approfondie de la question à venir) (retour à la synthèse).

Dans les entreprises, il est fréquent qu’un centre de documentation détienne des documents produits en interne et partant non "divulgués" au sens de la loi. Il faut savoir qu’en pareil cas, aucun droit patrimonial ne peut naître. Il en résulte qu’aucune reproduction ni représentation ne peut se faire de l’œuvre. Si la solution ne fait en théorie aucun doute, elle est d’une protée pratique très limitée. En effet, le critère de non diffusion d’une œuvre produite au sein de l’entreprise relèvera, dans l’écrasante majorité des cas, de la confidentialité de l’information contenue dans l’œuvre ainsi créée et non du droit de l’auteur. Il convient de ne pas confondre les différents cas de figure : propriété sur la forme (par l’auteur) et réservation de l’information considérée comme confidentielle, au besoin couverte par un secret de fabrique (et à ce titre pénalement répréhensible). Dans le cas de l’entreprise, ce sera le plus souvent le deuxième cas qui sera en cause. (retour à la synthèse)

Didier Frochot - octobre 1998


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