Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté
de la presse
(Suite et fin : Chapitre
V - Poursuites et répression)
A
jour au 10 novembre 1999
N.B.
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Chapitre
V – Des poursuites et de la répression
Paragraphe
1er – Des personnes responsables de crimes et délits commis par
la voie de la presse
Article
42
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du
25 mars 1952 art. 4 - Journal Officiel du 26 mars 1952)
Seront passibles, comme auteurs principaux
des peines qui constituent la répression des crimes et délits
commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications
ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations,
et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
6, de les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs
;
3° A défaut des auteurs, les
imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs,
les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des
personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent
article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque,
contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur
de la publication n'a pas été désigné.
Article
43
(Ordonnance du 26 août
1944 art. 15 - Journal Officiel du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du
25 mars 1952 art. 5 - Journal Officiel du 26 mars 1952)
Lorsque les directeurs ou codirecteurs
de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront
poursuivis comme complices.
Pourront l'être, au même titre
et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal
pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs
pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus
par l'article 107 du Code pénal sur les attroupements ou, à
défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article 6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être
poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du
directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée
par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans
les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de
la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou
du codirecteur de la publication.
Article
44
(Loi n° 52-336 du
25 mars 1952 art. 6 - Journal Officiel du 26 mars 1952)
Les propriétaires des journaux
ou écrits périodiques sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes
désignées dans les deux articles précédents,
conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code
civil.
Dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts
pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article
45
(Loi du 16 mars 1893)
(Loi du 10 janvier 1936
- Journal Officiel du 12 janvier 1936)
Les infractions aux lois sur la presse
sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :
a) Dans les cas prévus par l'article
23 en cas de crime ;
b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article
46
L'action civile résultant des délits
de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra,
sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé
ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action
publique.
Paragraphe
2 – De la procédure
Article
47
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
La poursuite des délits et contraventions
de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication
aura lieu d'office et à la requête du ministère public
sous les modifications ci-après.
Article
48
(Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du 14 septembre 1945)
(Loi n° 53-184 du
12 mars 1953 - Journal Officiel du 13 mars 1953)
(Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
1° Dans le cas d'injure ou de diffamation
envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article
30 , la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise
par eux en assemblée générale et requérant
les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale,
sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève
: 2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur
la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3° Dans le cas d'injure ou de diffamation
envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de
l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens
chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu,
soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils
relèvent ;
4° Dans le cas de diffamation envers
un juré ou un témoin, délit prévu par l'article
31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin
qui se prétendra diffamé ;
5° Dans le cas d'offense envers les
chefs d’État ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers,
la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des
affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice
;
6° Dans le cas de diffamation envers
les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure
prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que
sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
Toutefois, la poursuite, pourra être
exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation
ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée .
En outre, dans les cas prévus par
les paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus, ainsi
que dans le cas prévu à l'article 13 de la présente
loi, la poursuite pourra être exercée à la requête
de la partie lésée.
Article
48-1
(Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 90-615 du
13 juillet 1990 art. 12 - Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique,
raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles
24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3)
de la présente loi .
Toutefois, quand l'infraction aura été
commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir
reçu l'accord de ces personnes.
Article
48-2
(inséré
par Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 13 - Journal Officiel du
14 juillet 1990)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts
moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou
des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui
concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.
Article
48-3
(inséré
par Loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991 art. 1 - Journal Officiel
du 19 décembre 1991)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants
et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les
intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes
de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation
ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect
à la mission qu'elle remplit.
Article
49
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Dans tous les cas de poursuites correctionnelles
ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie
poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Article
50
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Si le ministère public requiert
une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler
et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à
raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes
dont l'application est demandée, à peine de nullité
du réquisitoire de ladite poursuite.
Article
51
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Immédiatement après le réquisitoire,
le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt
prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre
exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus
aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi,
la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches,
aura lieu conformément aux règles édictées
par le Code de procédure pénale.
Article
52
(Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du 14 septembre 1945)
(Loi n° 93-1013 du
24 août 1993 art. 46 - Journal Officiel du 25 août 1993, en
vigueur le 2 septembre 1993)
Si la personne mise en examen est domiciliée
en France, elle ne pourra être préventivement arrêtée,
sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25,
27, 36 et 37 ci-dessus.
Article
53
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
La citation précisera et qualifiera
le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à
la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant,
elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège
la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au
ministère public.
Toutes
ces formalités seront observées à peine de nullité
de la poursuite.
Article
54
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Le délai entre la citation et la
comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres
de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure
pendant la période électorale contre un candidat à
une fonction électorale, ce délai sera réduit à
vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions
des articles 55 et 56 ne seront pas applicables.
Article
55
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Quand le prévenu voudra être
admis à prouver la vérité des faits diffamatoires,
conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente
loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification
de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant
au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à
la requête de l'un ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés
dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures
des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection
de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine
d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article
56
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Dans les cinq jours suivants , en tous
cas moins de trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère
public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu,
au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms,
professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire
la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
Article
57
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Le tribunal correctionnel et le tribunal
de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum
d'un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa
2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà
du jour fixé pour le scrutin.
Article
58
(Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du 14 septembre 1945)
(Loi n° 81-759 du
6 août 1981 - Journal Officiel du 7 août 1981)
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra
au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives
à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé
de se mettre en état.
La partie civile pourra user du bénéfice
de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère
d'un avocat à la Cour de cassation.
Article
59
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Le pourvoi devra être formé,
dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu
la décision.
Dans les vingt-quatre heures qui suivront,
les pièces seront envoyées à la Cour de cassation,
qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi
contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur
les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence
ne sera formé, à peine de nullité, qu'après
le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que
l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt .
Toutes les exceptions d'incompétence
devront être proposées avant toute ouverture du débat
sur le fond : faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué
sur le tout par le même jugement.
Article
60
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
Sous réserve des dispositions des
articles 50, 51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément
au droit commun.
Paragraphe
3 – Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes,
prescription
Article
61
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
S'il y a condamnation, l'arrêt pourra,
dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37,
prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards
ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression
ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués
ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la
destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires
saisis.
Article
62
(inséré
par Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 - Journal Officiel du
14 septembre 1945)
En cas de condamnation prononcée
en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27,
la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée
par la même décision de justice pour une durée qui
n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur
les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes
les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Article
63
(Loi n° 72-546 du
1 juillet 1972 - Journal Officiel du 2 juillet 1972)
L'aggravation des peines résultant
de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues
par les articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa
3) de la présente loi .
En cas de conviction de plusieurs crimes
ou délits prévus par la présente loi, les peines ne
se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
Article
65
(Loi n° 93-2 du 4
janvier 1993 art. 52 - Journal Officiel du 5 janvier 1993)
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par la présente
loi se prescriront après trois mois révolus, à compter
du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier
acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites,
seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives
de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité,
articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures
à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à
l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles
il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à
compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois,
définitivement accomplies.
Article
65-1
(inséré
par Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 53, art. 225 - Journal Officiel
du 5 janvier 1993)
Les actions fondées sur une atteinte
au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens
visés à l'article 23 se prescriront après trois mois
révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
Article
65-2
(inséré
par Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 53 - Journal Officiel du 5 janvier
1993)
En cas d'imputation portant sur un fait
susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai
de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court
à nouveau, au profit de la personne visée, à compter
du jour où est devenue définitive une décision pénale
intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.
Article
68
Sont abrogés les édits,
lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements,
déclarations généralement quelconques, relatifs à
l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique
ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à
la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus
par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que
puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le
second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les
conseils généraux, relatif à l'appréciation
de leurs discussions par les journaux.
Chapitres
précédents