Loi du 29 juillet 1881

sur la liberté de la presse

(Suite : Chapitre III - Affichage et colportage)

A jour au 10 novembre 1999

N.B. Ce texte n'est fourni qu'à titre purement indicatif. Le seul texte
qui fait foi est celui publié par le Journal officiel de la République française.


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Chapitre III – De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie plubique

Paragraphe 1er – De l'affichage

Article 15
(Loi n° 69-1067 du 28 novembre 1969 - Journal Officiel du 29 novembre 1969)
Dans chaque commune, le maire , désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion , soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.

Article 16
Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

Article 17
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 1, art. 2, art. 3 - Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 - Journal Officiel du 30 mars 1993, en vigueur le 1er mars 1994)
Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.

Paragraphe 2 – Du colportage et de la vente sur la voie publique

Article 18
Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile .
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.

Article 19
La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

Article 20
La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.

Article 21
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 1, art. 2 et art. 3 - Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 - Journal Officiel du 30 mars 1993, en vigueur le 1er mars 1994)
L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

Article 22
Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 42.

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