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qui
fait foi est celui publié par le Journal officiel de la République
française.
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Chapitre
III – De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie plubique
Paragraphe
1er – De l'affichage
Article
15 (Loi n° 69-1067 du
28 novembre 1969 - Journal Officiel du 29 novembre 1969) Dans chaque commune, le maire , désignera,
par arrêté, les lieux exclusivement destinés à
recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches
particulières.
Les affiches des actes émanés
de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois,
est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires
lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations
de couleur et lorsque toute confusion , soit dans le texte, soit dans la
présentation matérielle, est impossible avec les affiches
administratives.
Toute contravention aux dispositions du
présent article sera punie des peines portées en l'article
2.
Article
16 Les professions de foi, circulaires et
affiches électorales pourront être placardées, à
l'exception des emplacements réservés par l'article précédent,
sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés
au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
Article
17 (Décret n°
80-567 du 18 juillet 1980 art. 1, art. 2, art. 3 - Journal Officiel du
23 juillet 1980) (Décret n°
93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 - Journal Officiel du 30 mars 1993,
en vigueur le 1er mars 1994) Ceux qui auront enlevé, déchiré,
recouvert ou altéré par un procédé quelconque,
de manière à les travestir ou à les rendre illisibles,
les affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements
à ce réservés, seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 2° classe.
Si le fait a été commis
par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine
sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 2° classe ceux qui auront enlevé,
déchiré, recouvert ou altéré par un procédé
quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre
illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers,
apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui
auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été
commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à
moins que les affiches n'aient été apposées dans les
emplacements réservés par l'article 15.
Paragraphe
2 – Du colportage et de la vente sur la voie publique
Article
18 Quiconque voudra exercer la profession
de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu
public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux,
dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire
la déclaration à la préfecture du département
où il a son domicile .
Toutefois, en ce qui concerne les journaux
et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être
faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire
la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier
cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes
de l'arrondissement.
Article
19 La déclaration contiendra les nom,
prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du
déclarant. Il sera délivré immédiatement et
sans frais au déclarant un récépissé de sa
déclaration.
Article
20 La distribution et le colportage accidentels
ne sont assujettis à aucune déclaration.
Article
21 (Décret n°
80-567 du 18 juillet 1980 art. 1, art. 2 et art. 3 - Journal Officiel du
23 juillet 1980) (Décret n°
93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 - Journal Officiel du 30 mars 1993,
en vigueur le 1er mars 1994) L'exercice de la profession de colporteur
ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté
de la déclaration, le défaut de présentation à
toute réquisition du récépissé constituent
des contraventions.
Les contrevenants seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Article
22 Les colporteurs et distributeurs pourront
être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment
colporté ou distribué des livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant
un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus
à l'article 42.