HIÉRARCHIE DES NORMES

dans le sytème juridique français

Mise en ligne le 10  janvier 2002

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Sur le fonctionnement de la hiérarchie des normes voir la 1ère note en base de page

Bloc constitutionnel
En principe, pas de hiérarchie entre ces textes, voir cependant ce qui est mentionnée sur les traités communautaires
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (1)
Préambule de la Consitution du 27 octobre 1946 : Déclaration dite "des droits sociaux"(1)
Droit communautaire originaire : traités fondateurs et d'évolution de la Communauté et de l'Union européenne (2)
Constitution(3)
Loi constitutionnelle
– Loi consitutionnelle initiale(4)
– Loi de révision constitutionnelle : loi référendaire de l'article 89 de la Constitution ou vote par le Congrès (5)
Bloc législatif
Pas de hiérarchie entre les textes de ce bloc (cf note sur le Parlement)
Loi organique (6)
Loi ordinaire (7) / Loi de finances (8)
Loi référendaire de l'article 11 de la Constitution (9)
Ordonnance de l'art. 38 de la Constitution (10)
Décision prise en vertu de l'article 16 de la Constitution (11)
Droit communautaire dérivé :
– Directive devenue applicable, mais non transposée (12)
– Réglement communautaire (13)
Bloc réglementaire
Appelé du terme générique de Réglement
Hiérarchie entre les décrets et les arrêtés - Hiérarchie entre les arrêtés en fonction de leur couverture géographique - Idem pour les actes réglementaires
Décret [d'application d'une loi ou autonome (14)] :
- Décret simple (15)
- Décret en conseil des ministres (16)
- Décret en Conseil d'état (17)
Arrêté(18) :
– Ministériel ou Interministériel
– Préfectoral (19)
– Municipal
Actes réglementaires des collectivités locales
Bloc contractuel
Rappel : les conventions sont la loi des parties (art.1134 du code civil)
Contrats et conventions : bi ou multilatéral (20)

Hiérarchie en droit du travail : Ordre public social (21)
Convention collective
Réglement intérieur d'entreprise / d'établissement
Contrat de travail

© Didier Frochot – janvier 2002

Notes du tableau :
Fonctionnement de la hiérarchies de normes : Le système est simple et pyramidal : la norme de niveau supérieur s'impose à celle de niveau inférieur. Ainsi, la norme la plus inférieure - un contrat par exemple - doit être conforme avec la totatlité des règles qui lui sont supérieures. En pratique, il faut savoir que la liberté est de principe en droit français et que tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. Les règles qui doivent être obligatoirement respectées sont dites "d'ordre public". 
1)  Le Préambule de la Constitution de 1958 renvoie expressément à la déclaration de 1789 et au préambule de la Consitution de 1946. 
2) Valeur au moins égale à la Constitution, en pratique valeur supérieure, puisqu'on a révisé la Constitution pour la rendre conforme aux traités européens. Sur la construction européenne, voir la fiche relative aux textes fondateurs
3)  Recoit le nom de Constitution lorsque son auteur est un organe constituant. Actuellement, Constitution du 4 octobre 1958 fondant la Vème République. 
4)  Reçoit le nom de loi consitutionnelle lorsque son auteur est l'organe législatif. Ce fut le cas pour la IIIème République instituée par trois lois constituionnelles de 1975. 
5)  Une loi de révision constituionnelleest soit approuvée par référendum (art. 89 al.2 de la Constitution), soit approuvé par les deux assemblées du Parlement réunies en Congrès (art. 89 al.3), . 
Le Parlement détient le pouvoir législatif. Il comprend deux chambres : L'assemblée nationale et le Sénat (art. 24 de la Constitution).
6)  Les lois organiques sont destinées à organiser certaines instutitions de l'État. Elles sont expressément prévues par certains articles de la Constitution et soumises à une procédure spécifique. 
7)  La loi ordinaire porte des règles de droit, la loi de finances porte des dispositions budgétaires de l'État. 
8)  Il existe trois types de loi de finances dont l'une, la dernière, est la moins médiatisée : loi de finances prévisionnelle ("loi de finances pour l'année xxxx") ; loi de finances rectificative, lorsqu'il s'agit de voter une modification du budget en cours d'exercice, le plus souvent c'est une "rallonge" budgétaire ; loi de réglement qui clot les comptes d'une année échue, souvent adoptée un ou deux ans plus tard. 
9)  Toute loi adoptée, non par le Parlement, mais par une consultation populaire (référendum visé à l'art. 11 de la Constitution). 
10) Le Gouvernement dispose, aux termes de l'art. 38 de la Constitution, de la possibilité de se faire déléguer le pouvoir législatif et de prendre des dispositions d'ordre législatif. Le texte qui en résulte est baptisé ordonnance. Ce texte redevient une loi lorsque l'ordonnance est ratifiée par le Parlement. 
11) L'article 16  de la Constitution permet au Président de la République de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs de l'État en cas d'interrpution du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Tous ses actes sont des décisions. Dans ce cas, il peut prendre des décisions dans le domaine normalement réservé au pouvoir légilsatif. 
12) Une directive non transposée mais parvenue à sa date d'applicabilité devient directement applicable. Elle peut notamment être évoquée dans un procès et appliquée par le juge. Lorsqu'elle est transposée, c'est une loi – voire une ordonnance – qui la rend applicable. 
13) Le réglement communautaire est directement applicable dans le droit des États-membres. 
Réglement : On appelle réglement, en droit français, tout texte émanant du pouvoir exécutif et ayant une portée générale et obligatoire. 
14) Un décret est d'ordinaire pris en application d'une loi, conformément au fonctionnement de la hiérarchie des normes. L'art. 37 de la Constitution de 1958 a mis en place le système des décrets "autonomes". Ce sont les décrets qui interviennent dans des domaines du droit sur lesquels le Parlement n'a pas compétent (la compétence du Parlement est définie à l'art. 34 de la Constitution). D'où le nom de décret autonome de ces textes qui sont créés sans autre contrainte hiérarchique que leur conformité au bloc consitutionnel. 
15) On appelle décret simple celui qui est signé par le détenteur habituel du pouvoir réglementaire, soit le 1er Ministre (art. 21 de la Constitution). 
16) Certains décrets sont signés en conseil des ministres (Art. 13 ce la Constitution). C'est donc le Président de la République qui signe ces textes. 
17) On appelle du nom raccourci de "décret en Conseil d'État" les décrets, signés du 1er ministre mais "pris sur avis conforme du Conseil d'État". En pratique, c'est le plus souvent l'une des sections administratives du Conseil d'Etat qui élabore le texte... sur lequel il lui est plus facile de donner un avis conforme ! 
18) Ne pas commettre l'erreur des journalistes non-juristes : ne pas confondre arrêté, qui est un texte réglementaire, et arrêt qui vise ne décision de justice émanant d'une cour. 
19) L'arrêté préfectoral n'est pas que l'acte émanant du Préfet représentant de l'Etat dans le département ou la Région. Il peut aussi émaner des colectivités territoriales que sont les régions et les départements
Contrat, loi des parties : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois entre les parties qui les ont faites" art. 1134 code civil. 
20) On omet d'ordinaire de réintégrer les contrats dans la hiérarchie des normes. Il est pourtant bien évident qu'ils s'y intègrent à l'instant de leur conclusion. Ce qui explique que certaines lois, pourtant abrogées, s'appliquent encore à des situations contractuelles nées sous l'empire de celles-ci. 
21) L'ordre public dit social vise des règles qui s'imposent à tous mais auxquelles on peut déroger uniquement dans un sens favorable au salarié. Ainsi un réglement inteérieur d'entreprise peut-il déroger à la convention collective de la branche à laquelle elle se rattache dans la mesure où elle prend des dispositions plus favorables à ses salariés. 
 

© Didier Frochot – janvier 2002