Sur le fonctionnement de la hiérarchie des normes voir la 1ère note en base de page
En principe, pas de hiérarchie entre ces textes, voir cependant ce qui est mentionnée sur les traités communautaires Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (1) |
Pas de hiérarchie entre les textes de ce bloc (cf note sur le Parlement) Loi organique (6) |
Appelé du terme générique de Réglement Hiérarchie entre les décrets et les arrêtés - Hiérarchie entre les arrêtés en fonction de leur couverture géographique - Idem pour les actes réglementaires Décret [d'application d'une loi ou autonome (14)] : |
Rappel : les conventions sont la loi des parties (art.1134 du code civil) Contrats et conventions : bi ou multilatéral (20) |
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Notes
du tableau :
Fonctionnement
de la hiérarchies de normes : Le
système est simple et pyramidal : la norme de niveau supérieur
s'impose à celle de niveau inférieur. Ainsi, la norme la
plus inférieure - un contrat par exemple - doit être conforme
avec la totatlité des règles qui lui sont supérieures.
En pratique, il faut savoir que la liberté est de principe en droit
français et que tout ce qui n'est pas formellement interdit est
autorisé. Les règles qui doivent être obligatoirement
respectées sont dites "d'ordre public".
1)
Le Préambule de la Constitution
de 1958 renvoie expressément à
la déclaration de 1789 et au préambule de la Consitution
de 1946.
2)
Valeur
au moins égale à la Constitution,
en pratique valeur supérieure, puisqu'on a révisé
la Constitution pour la rendre conforme aux traités européens.
Sur la construction européenne, voir la
fiche relative aux textes fondateurs.
3)
Recoit le nom de Constitution
lorsque son auteur est un organe constituant. Actuellement, Constitution
du 4 octobre 1958 fondant la Vème République.
4)
Reçoit le nom de loi consitutionnelle
lorsque son auteur est l'organe législatif. Ce fut le cas pour la
IIIème République instituée par trois lois constituionnelles
de 1975.
5)
Une loi de révision constituionnelleest
soit approuvée par référendum (art. 89 al.2 de la
Constitution), soit approuvé par les deux assemblées du Parlement
réunies en Congrès (art. 89 al.3), .
Le
Parlement
détient le pouvoir législatif. Il comprend deux chambres
: L'assemblée nationale et le Sénat (art. 24 de la Constitution).
6)
Les lois organiques sont
destinées à organiser certaines instutitions de l'État.
Elles sont expressément prévues par certains articles de
la Constitution et soumises à une procédure spécifique.
7)
La loi ordinaire
porte des règles de droit, la loi de finances porte des dispositions
budgétaires de l'État.
8)
Il existe trois types de loi de finances
dont l'une, la dernière, est la moins médiatisée :
loi
de finances prévisionnelle ("loi
de finances pour l'année xxxx") ; loi
de finances rectificative, lorsqu'il s'agit
de voter une modification du budget en cours d'exercice, le plus souvent
c'est une "rallonge" budgétaire ; loi
de réglement qui clot les comptes
d'une année échue, souvent adoptée un ou deux ans
plus tard.
9)
Toute loi adoptée, non par le Parlement, mais par une consultation
populaire (référendum visé à l'art. 11 de la
Constitution).
10)
Le Gouvernement dispose, aux termes de l'art. 38 de la Constitution, de
la possibilité de se faire déléguer le pouvoir législatif
et de prendre des dispositions d'ordre législatif. Le texte qui
en résulte est baptisé ordonnance.
Ce texte redevient une loi lorsque l'ordonnance est ratifiée par
le Parlement.
11)
L'article 16 de la Constitution permet au Président de la
République de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs de l'État
en cas d'interrpution du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Tous ses actes sont des décisions.
Dans ce cas, il peut prendre des décisions dans le domaine normalement
réservé au pouvoir légilsatif.
12)
Une
directive
non transposée mais parvenue à sa date d'applicabilité
devient directement applicable. Elle peut notamment être évoquée
dans un procès et appliquée par le juge. Lorsqu'elle est
transposée, c'est une loi – voire une ordonnance – qui la rend applicable.
13)
Le
réglement communautaire est
directement applicable dans le droit des États-membres.
Réglement
: On appelle réglement, en droit français, tout texte émanant
du pouvoir exécutif et ayant une portée générale
et obligatoire.
14)
Un décret est d'ordinaire pris en application d'une loi, conformément
au fonctionnement de la hiérarchie des normes. L'art. 37 de la Constitution
de 1958 a mis en place le système des décrets
"autonomes". Ce sont les décrets
qui interviennent dans des domaines du droit sur lesquels le Parlement
n'a pas compétent (la compétence du Parlement est définie
à l'art. 34 de la Constitution). D'où le nom de décret
autonome de ces textes qui sont créés sans autre contrainte
hiérarchique que leur conformité au bloc consitutionnel.
15)
On appelle décret simple
celui qui est signé par le détenteur habituel du pouvoir
réglementaire, soit le 1er Ministre (art. 21 de la Constitution).
16)
Certains décrets sont signés en conseil
des ministres (Art. 13 ce la Constitution).
C'est donc le Président de la République qui signe ces textes.
17)
On appelle du nom raccourci de "décret
en Conseil d'État" les décrets,
signés du 1er ministre mais "pris
sur avis conforme du Conseil d'État".
En pratique, c'est le plus souvent l'une des sections administratives du
Conseil d'Etat qui élabore le texte... sur lequel il lui est plus
facile de donner un avis conforme !
18)
Ne pas commettre l'erreur des journalistes non-juristes : ne pas confondre
arrêté,
qui
est un texte réglementaire, et arrêt
qui vise ne décision de justice émanant d'une cour.
19)
L'arrêté préfectoral
n'est pas que l'acte émanant du Préfet représentant
de l'Etat dans le département ou la Région. Il peut aussi
émaner des colectivités territoriales que sont les régions
et les départements.
Contrat,
loi des parties : "Les
conventions légalement formées tiennent lieu de lois entre
les parties qui les ont faites" –
art.
1134 code civil.
20)
On omet d'ordinaire de réintégrer les contrats
dans la hiérarchie des normes. Il est pourtant bien évident
qu'ils s'y intègrent à l'instant de leur conclusion. Ce qui
explique que certaines lois, pourtant abrogées, s'appliquent encore
à des situations contractuelles nées sous l'empire de celles-ci.
21)
L'ordre public dit social
vise des règles qui s'imposent à tous mais auxquelles on
peut déroger uniquement dans un sens favorable au salarié.
Ainsi un réglement inteérieur d'entreprise peut-il déroger
à la convention collective de la branche à laquelle elle
se rattache dans la mesure où elle prend des dispositions plus favorables
à ses salariés.
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