LA REVUE DE PRESSE – ÉTAT DE LA QUESTION

Première partie

Notion de revue de presse

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Introduction

Si un produit documentaire a fait couler beaucoup d’encre juridique, c’est à n’en pas douter la revue de presse, concept en apparence si bien connu de chacun et pourtant si mal appréhendé par tous. Les années 80 ont été celles de l’affaire Microfor avec la question des bases de données documentaires, les dernières années de ce millénaire auront été celles de la chasse à la revue de presse par les éditeurs.
Il importe donc de s’arrêter plus qu’un instant pour faire le point, véritablement et en détails afin de bien cerner ce qui, dans la pratique documentaire encourt la critique juridique, voire constitue une infraction pénale.
Notre contribution à cette délicate question se fera en trois points. Tout d’abord, il nous faudra bien poser la question de ce qu’est réellement une revue de presse afin de savoir au moins de quoi on parle. Cela a rarement été fait et c’est regrettable pour la clarté du débat. Ensuite, une fois identifié nos pratiques professionnelles et délimité les risques auxquels elles nous exposent, nous nous poserons assez logiquement la question : «Que faire ?» afin d’envisager les moyens possibles pour régler la question avant d’en arriver au litige. Enfin, nous tenterons d’examiner par le menu les divers éléments à prévoir dans une  négociation.

I. NOTION DE REVUE DE PRESSE

Si l’idée de revue de presse peut paraître bien connue de beaucoup, on s’aperçoit vite en interrogeant diverses personnes que chacun donne sa définition intuitive de cet objet multiforme. Pour ne rester que dans le secteur de l’information-documentation, on dénombre une infinie variété de produits documentaires baptisés revues de presse.  Mais s’agit-il toujours vraiment de revues de presse ? On pourrait tourner longtemps en rond pour savoir si la définition précède l’objet ou l’inverse. Peu importe ici. L’essentiel est de se mettre d’accord sur une définition commune et opératoire, en ce sens qu’elle puisse servir de base de départ pour une analyse juridique des faits. C’est ce que nous tentons de faire dans les lignes qui suivent. Nous nous pencherons ensuite sur la définition juridique des revues de presse telle qu’elle résulte de la loi et de la jurisprudence.

A. DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE À UNE DÉFINITION JURIDIQUE

Nous distinguerons les fausses revues de presse des vraies. Cette dichotomie permettra de fixer les idées et d’écarter par la suite, un certain nombre de produits documentaires inoffensifs.

1. Les « fausses » revues de presse

Dans nos pérégrinations au sein des centres de documentation et nos nombreuses rencontres de professionnels dans les stages que nous animons, nous n’avons jamais rencontré sous le terme revue de presse les mêmes réalités. La terminologie utilisée dans notre secteur est assez floue, et au fond, l’essentiel est qu’un produit documentaire satisfasse le client ou l’utilisateur, qu’importe l’étiquette qu’on lui accole ? La question de l’étiquette prend un aspect crucial, voire stratégique lorsqu’à la clé de tout cela il y a un procès et une condamnation possible pour contrefaçon. C’est pourquoi nous commencerons par mettre hors de cause les produits qui ne sont pas du tout des revues de presse même s’ils en ont la couleur, l’appellation et l’aspect…

Requalification technique

Bulletin bibliographique
Ainsi trouvera-t-on sous le vocable revue de presse, des produits qui se présentent sous forme d’un signalement d’articles émanant de la presse sous forme de simples  références bibliographiques, au besoin accompagnées soit d’un court extrait dudit article, soit d’un résumé en quelques mots, soit encore d’un résumé sous forme de morceaux de phrases extraites de l’article d’origine.
Dans ce cas, il va s’agir purement et simplement, en dépit de l’appellation, de ce qu’il est convenu d’appeler dans l’orthodoxie des produits documentaires, un bulletin bibliographique. Soit il sera purement signalétique et ne comportera que les références des articles et cette pratique est parfaitement libre. C’était déjà juridiquement évident, mais il s’est trouvé des plaideurs pour s’empoigner là-dessus (et sur quelques autres points) pendant dix ans. Il s’agit bien sûr de l’affaire Microfor / Le Monde…
De la même manière, si ce bulletin est enrichi de résumés indicatifs, de la plume des documentalistes auteur du produit, nous ne sommes toujours pas sur le terrain de la revue de presse. Une petit doute subsiste quant à la solution qui prévaudrait aujourd’hui en cas de confection de résumé informatif, la jurisprudence Microfor ayant crée pour le mettre hors la loi le concept critiquable de résumé substituable ; mais en aucun cas nous ne sommes dans l’hypothèse de la revue de presse .
Tout aussi innocent sera le bulletin enjolivé de courts extraits des articles. Dans la mesure où ces extraits s’analysent en de courtes citations, La jurisprudence Microfor, toujours elle, nous confirme que l’opération est licite, de même que de confectionner des résumés par extraction de morceaux de phrases de l’article d’origine.
Revue de sommaires commentés ou informatifs
L’autre hypothèse la plus souvent rencontrée, et tout aussi peu constitutive d’une revue de presse, est le bulletin de sommaires ou la revue de sommaires, agrémentée le cas échéant de quelques éléments d’information supplémentaires tels qu’un commentaire, la reprise d’une manchette, ou de titres et intertitres. Nous somme là encore sur le terrain de la mention, dans un but signalétique, d’éléments très proches de ceux présents dans le bulletin bibliographique.
Tout au plus faudrait-il signaler, pour être très juridique et complet, que la reproduction de la page d’un sommaire de revue constitue une copie d’œuvre protégée, puisque la mise en page appartient à la revue via son maquettiste et son personnel de rédaction… En pur droit, il y a emprunt d’un droit d’auteur, pour ainsi dire résiduel, par rapport au texte d’auteurs eux-mêmes . Mais là encore nous ne sommes pas sur le terrain de la revue de presse..

Conséquences : le plus souvent, pratique libre

On l’aura deviné, tous les cas que nous venons de citer, pouvant s’analyser en du signalement parfaitement licite de références bibliographiques de textes et de courtes citations justifiées par le caractère d’œuvre d’information des produits auxquels elles s’incorporent, ce qui est la définition même de la courte citation licite, sont totalement libres et ne nécessitent en aucun cas le recours au consentement des auteurs.
Mais alors qu’est-ce qu’une revue de presse ? 

2. Les vraies revues de presse

Nous entendrons par vraie revue de presse, celle qui par leur aspect extérieur, permettent déjà de se poser la question de savoir si l’exception légale restreinte par la jurisprudence, est applicable ou non.

Une nécessaire reproduction intégrale ou partielle

Ce cas de figure se rencontre en fait dès l’instant qu’il y a non plus courte citation et simple signalement, mais reproduction totale ou partielle.
Toutes les fois qu’on reste dans le cadre des exceptions par ailleurs admises, il ne nous semble pas qu’il faille s’encombrer de la notion de revue de presse. On est purement et simplement dans le cas d’autres exceptions. C’est ce que nous venons de voir.
Mais c’est dès qu’il y a reproduction intégrale ou partielle (qui, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite ) il y a lieu de se poser la question de savoir si on est dans l’illégalité ou dans l’hypothèse d’une exception de reproduction intégrale ou partielle. Or la seule exception connue, hormis la revue de presse, est l’usage privé du copiste. Cette exception ne pouvant être accueillie dans le cadre d’un produit par essence diffusé en nombre, on en arrive à la question fatale…

Conséquences : la question de l’exception de revue de presse se pose

Toutes les fois qu’on sera en présence d’un produit documentaire réalisé pour autrui et en nombre, comportant des reproductions d’articles, qu’elles soient intégrales ou même partielles, on est en présence d’une revue de presse. La question la plus délicate, concrètement sera celle du critère de reproduction partielle. On aura compris que la limite se situe entre la courte citation, licite si les conditions sont réunies, et la reproduction dite partielle qui elle ne l’est pas. Autant le dire d’emblée, cette question est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui, en français courant, signifie que les juges évalueront au coup par coup, en fonction des données particulières du litige, s’il y a  courte citation ou au contraire reproduction partielle.
Sur un plan très pragmatique il est donc permis de trembler dès qu’on approche en reproduction, un pourcentage de l’œuvre citée tel qu’on ne puisse plus décemment parler de courte citation par rapport à celle-ci. Sauf si, la conscience sereine, on est persuadé d’entrer dans le champ des revues de presse licites. Mais rien n’est plus incertain. 

B. STATUT JURIDIQUE DES VRAIES REVUES DE PRESSE

Après avoir rappelé le monopole exclusif de l’auteur, il convient de découvrir cette étonnante réalité d’un cartésianisme bien français : sur le papier, la pratique de la revue de presse est bel et bien une exception au monopole précité. Il faudra donc découvrir les raisons de l’exclusion des revues de presse du champ des pratiques documentaires libres.

1. Rappel du monopole de principe du droit de l’auteur (art. L.122-4 )

L'article L.122-4 énonce le principe du monopole de l’auteur quant à la totalité des exploitations possibles de son œuvre. Sa rédaction en est limpide, même pour un non juriste : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.(…)
En conséquence, en l’absence de consentement de l’auteur, les seules exploitations envisageables sont les quelques exceptions prévues par l’article suivant, qui doivent par ailleurs s’interpréter restrictivement. 

2. La revue de presse est une des exceptions légales (art. L.122-5 3°) b))

Or il se trouve que l’article L.122-5 3)° b) dispose : Lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :(…) b) Les revues de presse ; (…)

3. La loi ne distingue pas…

À lire le court énoncé de la loi, on pourrait penser que toute forme de revue de presse est autorisée. Rien n’est moins exact… Certes, la loi n’a pas distingué. Mais la jurisprudence est passée par là pour restreindre la notion de revue de presse.

4. … Mais la jurisprudence restreint

En effet, à plusieurs reprises, la Cour de cassation s’est prononcée pour une interprétation restrictive, sous condition pourrions-nous dire, de la licéité d’une revue de presse. Un petit courant jurisprudentiel des juges du fond, avec cependant à sa tête la Cour d’appel de Paris (on sait peut-être, ou on devine le poids de cette juridiction en France), est venu suggérer d’autres éléments restrictifs.
En gros, il est préférable de ne pas se faire d’illusion, tous les moyens possibles seront employés pour restreindre le plus possible l’exception de revue de presse licite, afin de favoriser les intérêts des éditeurs et, paraît-il, des auteurs. Nous n’entrons pas ici davantage dans ces questions puisque nous nous réservons de les développer plus loin.

C. CRITÈRES JURISPRUDENTIELS DE LA REVUE DE PRESSE LICITE

Comment est-on ainsi passé d’une exception légale à une interdiction de plus en plus large des revues de presse telles que réalisées au sein des entreprises ? La réponse est simple : tout dépend de ce qu’on entend par revue de presse. Par delà cette belle évidence, on découvre un type de raisonnement bien connu des juristes. Nous l’examinerons donc un instant et nous l’apprécierons à sa juste valeur.
Un certain nombre de critères ont donc été introduits par les juridictions de notre pays pour restreindre la notion de revue de presse. Bien entendu les juges n’ont pas inventé de toutes pièces ces arguments. 

1. Fondements de ces critères ?

Il nous faut nous demander d’abord d’où viennent ces critères globalement, avant de les passer en revue.

De l’exégèse…

Il existe une technique d’analyse d’un texte juridique qu’on nomme l’exégèse. Cette technique consiste à reprendre, pour saisir l’esprit d’un texte, tout ce qui a concouru à son élaboration. Le juriste se transforme en historien et part à la recherche de l’esprit des lois… C’est pourquoi on nous dit, dans les bonnes facultés de droit, que cette technique n’a d’intérêt que lorsqu’une loi est récente. Plus on s’éloigne du contexte historique qui l’a fait naître, moins les méandres qui ont abouti au texte ont de valeur décisive pour trancher des litiges, la société ayant inévitablement évolué.
C’est ainsi que les juges se sont vraisemblablement penchés sur les travaux préparatoires de la loi lorsque celle-ci était en gestation devant le Parlement en 1956-57.  Or, s’agissant de la revue de presse, le législateur avait prévu que celles-ci soient réservées aux organes de presse. Les débats en ont décidé différemment et la loi telle que votée par la représentation nationale est celle que nous connaissons.

…A la dénaturation d’une loi

Pourquoi alors réintroduire par décision de justice des restrictions ayant été écartées par le législateur lui-même ? Les différents critères restrictifs ramènent en effet pratiquement à réserver la pratique des revues de presse aux seuls organes de presse. N’y a-t-il donc pas là une exégèse qui masquerait en fait une dénaturation de la loi ?

De l’incertitude juridique

Toujours est-il que ces différentes tendances jurisprudentielles établissent un climat d’incertitude juridique, toujours préjudiciables pour des relations saines entre titulaires de droits… 

2. La jurisprudence de 1978

La première série de critères restrictifs a été confirmée par la Cour de cassation. Pour être licite, une revue de presse doit constituer une présentation comparative, autour d’un même événement ou d’un même thème, d’articles émanant d’auteurs et d’organes de presse différents . On voit très bien que cette définition correspond parfaitement à la pratique des organes de presse qui dans leurs colonnes, citent ce que publient leurs confrères en tout ou en partie et font ainsi œuvre d’information supplémentaire en informant leurs lecteurs sur l’état de l’opinion au travers de la presse sur tel ou tel événement.

Critère de comparativité

L’exigence de ce critère peut gêner notre pratique. En effet la comparaison frôle dans nos métiers la redondance. Rappelons que nous nous intéressons, non aux œuvres des auteurs et donc au style de tel ou tel, mais à l’information. Pour ne pas perdre de temps un décideur n’a que faire de lire cinq articles sur le même sujet. Même s’il pourrait y lire l’opinion des uns et des autres, bien souvent il n’a pas de temps à perdre et recherche avant tout la relation du fait. Nos produits documentaires nommés revues de presse vont donc souvent se placer aux antipodes de ce premier critère.

Critère monothématique ou monoévénementiel

Ce second critère ne fait pas plus notre affaire. Dans l’optique d’un décideur consommateur pressé, notre revue de presse couvrira les divers événements de l’actualité. Nous sommes beaucoup plus habitués à présenter des panoramas de l’actualité, rapides et sans redondance.

Nous le voyons donc, cette jurisprudence ne prend en aucune façon en compte l’existence d’une profession tout entière et sa pratique.

3. Les jurisprudences récentes

Plusieurs arrêts de cours d’appels plus récents sont venus encore restreindre les hypothèses de licéité des revues de presse, en les rapprochant toujours plus de l’hypothèse non retenue par le législateur dans son texte.

Critères de réciprocité

Ainsi en est-il du critère dit de réciprocité. Il s’agit, semble-t-il de la reprise dans les projets de la loi de 57 de la possibilité laissée aux organes de presse de se citer mutuellement. Il y a ainsi services croisés : je te cite, tu me cites, nous nous citons…

Maniement du critère

Selon André Bertrand, le critère pourrait être étendu aux cas où une entreprise ou ses produits et services sont cités dans des articles. Il y aurait alors réciprocité du fait que lesdites entreprises ont alimenté par leur existence les propose des journalistes. Elles seraient dès lors fondées à reprendre la substance qu’elles ont contribué à faire naître.
A supposer que ce critère fût ainsi reçu et analysé, des questions demeurent. Peut-on reprendre tout article d’un journal qui cite l’entreprise ou doit-on se limiter aux seuls articles qui citent celle-ci ou ses produits ? Dans la seconde hypothèse, plus vraisemblable, on voit que le léger élargissement du critère limite encore la pratique à un certain type de revues de presse, celles notamment pratiquées par les directions de la communication qui suivent l’audience de l’entreprise et de ses activités. La revue de presse informative ou même celle qui suit l’activité des concurrents reste toujours hors du champ de l’exception…. 

D. CRITÈRES N’ENTRANT PAS EN LIGNE DE COMPTE

Pour répondre par avance aux questions qui nous sont souvent posées : « Si je suis dans tel cas, la loi s’applique-t-elle ? », il nous paraît opportun d’écarter d’emblée certains critères distinctifs ne pouvant pas être pris en considération pour écarter le couperet.

1. Le support de la revue de presse

La question la plus souvent posée est celle du support. La confusion est plus grande du fait que le législateur français, nous a doté d’un régime de droit d’auteur à deux vitesses, le second masquant le premier…

Le support numérique est autant visé que le support papier

Ainsi la revue de presse sur support numérique est-elle aussi illicite que le support papier. Certes, pour les reproductions par reprographie la loi du 3 janvier 1995 s’applique, avec son cortège de tracas et l’incontournable CFC. Nous serions tentés de considérer qu’en matière numérique, les complications sont plus grandes encore.
La loi du 3 janvier 1995 sur la reprographie n’est pas la seule qui interdise la reproduction d’œuvres
Cette loi myope (ce fut à l’époque notre avis) ou scélérate (c’est l’avis, comme on le sait, de Me André Bertrand) n’est pas la seule qui interdise la reproduction d’œuvres. On retombe là dans le mythe du vide juridique sur Internet, et sa cohorte de superstitions. Plus charitablement, nous dirons que le non juriste ne saisit pas que le droit est suffisamment abstrait et général pour embrasser des situations qui n’existent pas encore mais qui pourront un jour survenir. Ainsi certains articles du code civil remontent-ils à 1804 et n’ont pas pris une ride, de par leur généralité.

Le monopole de l’auteur existe dans tous les cas

Ainsi, dans le cas qui nous occupe, c’est la loi de 1957 qui fonde le principe d’accord de l’auteur, hormis les quelques cas d’exceptions limitativement énumérés par la loi . Il faudra donc en tenir compte dans la réalisation d’une revue de presse sur Intranet ou sur Internet.

2. La destination de la revue de presse n’influe pas sur le droit

En effet, la destination du produit documentaire n’influe pas sur l’existence du droit ou sur l’infraction à celui-ci.
La diffusion interne d’une revue de presse est autant visée qu’une diffusion externe
Même si nous balayons l’ancienne croyance selon laquelle un usage interne à une entreprise est un usage privé, dont on entend encore des échos chez les plus braves de nos dirigeants, il demeure encore des professionnels pour se poser, et nous poser, pleins d’espoir la question : si la revue est purement interne, est-ce que ça change quelque chose ? Hélas non, cela ne change rien à la qualification de contrefaçon de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre réalisée sans le consentement de son auteur, le seul usage strictement individuel d’une personne physique étant toléré par exception.

Les diffusions gratuite ou payante sont également illicites

De la même manière, Il y a contrefaçon dès qu’une œuvre est diffusée en nombre sans accord de l’auteur. Le fait qu’on fasse payer ou non n’influe pas sur la constitution du délit (car la contrefaçon est un délit pénal).

Mais le préjudice évalué peut varier

En réalité, sur ces deux questions, nous devrions donner une réponse de normand. Non, cela ne change rien et il y a toujours délit. Mais, Oui, il y aura des distinctions dans les retombées.
D’une part les circonstances de la diffusion (interne et/ou gratuite) pourront constituer des circonstances atténuantes, ou à l’inverse, le fait d’avoir diffusé en externe ou moyennant paiement seront vus comme des circonstances aggravantes pour l’appréciation de la peine encourue du fait du délit (donc au pénal).
D’autre part, pour calculer le préjudice subi (sur le plan de la réparation civile cette fois) il est bien évident que celui-ci variera directement selon l’étendue de la diffusion et selon le fait qu’il y a eu ou non enrichissement corrélatif. 
 
Suite du texte
© Didier Frochot 2001