LA REVUE DE PRESSE
– ÉTAT DE LA QUESTION
Première partie
Notion de revue de presse
N.B. La petite flèche
permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
Introduction
Si un produit documentaire a
fait couler beaucoup d’encre juridique, c’est à n’en pas douter
la revue de presse, concept en apparence si bien connu de chacun et pourtant
si mal appréhendé par tous. Les années 80 ont été
celles de l’affaire Microfor avec la question des bases de données
documentaires, les dernières années de ce millénaire
auront été celles de la chasse à la revue de presse
par les éditeurs.
Il importe donc de s’arrêter
plus qu’un instant pour faire le point, véritablement et en détails
afin de bien cerner ce qui, dans la pratique documentaire encourt la critique
juridique, voire constitue une infraction pénale.
Notre contribution à
cette délicate question se fera en trois points. Tout d’abord, il
nous faudra bien poser la question de ce qu’est réellement une revue
de presse afin de savoir au moins de quoi on parle. Cela a rarement été
fait et c’est regrettable pour la clarté du débat. Ensuite,
une fois identifié nos pratiques professionnelles et délimité
les risques auxquels elles nous exposent, nous nous poserons assez logiquement
la question : «Que faire ?» afin d’envisager les moyens possibles
pour régler la question avant d’en arriver au litige. Enfin, nous
tenterons d’examiner par le menu les divers éléments à
prévoir dans une négociation.
I. NOTION
DE REVUE DE PRESSE
Si l’idée de revue de
presse peut paraître bien connue de beaucoup, on s’aperçoit
vite en interrogeant diverses personnes que chacun donne sa définition
intuitive de cet objet multiforme. Pour ne rester que dans le secteur de
l’information-documentation, on dénombre une infinie variété
de produits documentaires baptisés revues de presse. Mais
s’agit-il toujours vraiment de revues de presse ? On pourrait tourner longtemps
en rond pour savoir si la définition précède l’objet
ou l’inverse. Peu importe ici. L’essentiel est de se mettre d’accord sur
une définition commune et opératoire, en ce sens qu’elle
puisse servir de base de départ pour une analyse juridique des faits.
C’est ce que nous tentons de faire dans les lignes qui suivent. Nous nous
pencherons ensuite sur la définition juridique des revues de presse
telle qu’elle résulte de la loi et de la jurisprudence.
A.
DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE À UNE DÉFINITION JURIDIQUE
Nous distinguerons les fausses
revues de presse des vraies. Cette dichotomie permettra de fixer les idées
et d’écarter par la suite, un certain nombre de produits documentaires
inoffensifs.
1.
Les « fausses » revues de presse
Dans nos pérégrinations
au sein des centres de documentation et nos nombreuses rencontres de professionnels
dans les stages que nous animons, nous n’avons jamais rencontré
sous le terme revue de presse les mêmes réalités. La
terminologie utilisée dans notre secteur est assez floue, et au
fond, l’essentiel est qu’un produit documentaire satisfasse le client ou
l’utilisateur, qu’importe l’étiquette qu’on lui accole ? La question
de l’étiquette prend un aspect crucial, voire stratégique
lorsqu’à la clé de tout cela il y a un procès et une
condamnation possible pour contrefaçon. C’est pourquoi nous commencerons
par mettre hors de cause les produits qui ne sont pas du tout des revues
de presse même s’ils en ont la couleur, l’appellation et l’aspect…
Requalification technique
Bulletin bibliographique
Ainsi trouvera-t-on sous le
vocable revue de presse, des produits qui se présentent sous forme
d’un signalement d’articles émanant de la presse sous forme de simples
références bibliographiques, au besoin accompagnées
soit d’un court extrait dudit article, soit d’un résumé en
quelques mots, soit encore d’un résumé sous forme de morceaux
de phrases extraites de l’article d’origine.
Dans ce cas, il va s’agir
purement et simplement, en dépit de l’appellation, de ce qu’il est
convenu d’appeler dans l’orthodoxie des produits documentaires, un bulletin
bibliographique. Soit il sera purement signalétique et ne comportera
que les références des articles et cette pratique est parfaitement
libre. C’était déjà juridiquement évident,
mais il s’est trouvé des plaideurs pour s’empoigner là-dessus
(et sur quelques autres points) pendant dix ans. Il s’agit bien sûr
de l’affaire Microfor / Le Monde…
De la même manière,
si ce bulletin est enrichi de résumés indicatifs, de la plume
des documentalistes auteur du produit, nous ne sommes toujours pas sur
le terrain de la revue de presse. Une petit doute subsiste quant à
la solution qui prévaudrait aujourd’hui en cas de confection de
résumé informatif, la jurisprudence Microfor ayant crée
pour le mettre hors la loi le concept critiquable de résumé
substituable ; mais en aucun cas nous ne sommes dans l’hypothèse
de la revue de presse .
Tout aussi innocent sera
le bulletin enjolivé de courts extraits des articles. Dans la mesure
où ces extraits s’analysent en de courtes citations, La jurisprudence
Microfor, toujours elle, nous confirme que l’opération est licite,
de même que de confectionner des résumés par extraction
de morceaux de phrases de l’article d’origine.
Revue de sommaires
commentés ou informatifs
L’autre hypothèse la
plus souvent rencontrée, et tout aussi peu constitutive d’une revue
de presse, est le bulletin de sommaires ou la revue de sommaires, agrémentée
le cas échéant de quelques éléments d’information
supplémentaires tels qu’un commentaire, la reprise d’une manchette,
ou de titres et intertitres. Nous somme là encore sur le terrain
de la mention, dans un but signalétique, d’éléments
très proches de ceux présents dans le bulletin bibliographique.
Tout au plus faudrait-il
signaler, pour être très juridique et complet, que la reproduction
de la page d’un sommaire de revue constitue une copie d’œuvre protégée,
puisque la mise en page appartient à la revue via son maquettiste
et son personnel de rédaction… En pur droit, il y a emprunt d’un
droit d’auteur, pour ainsi dire résiduel, par rapport au texte d’auteurs
eux-mêmes . Mais là encore nous ne sommes pas sur le terrain
de la revue de presse..
Conséquences
: le plus souvent, pratique libre
On l’aura deviné, tous
les cas que nous venons de citer, pouvant s’analyser en du signalement
parfaitement licite de références bibliographiques de textes
et de courtes citations justifiées par le caractère d’œuvre
d’information des produits auxquels elles s’incorporent, ce qui est la
définition même de la courte citation licite, sont totalement
libres et ne nécessitent en aucun cas le recours au consentement
des auteurs.
Mais alors qu’est-ce qu’une
revue de presse ?
2.
Les vraies revues de presse
Nous entendrons par vraie revue
de presse, celle qui par leur aspect extérieur, permettent déjà
de se poser la question de savoir si l’exception légale restreinte
par la jurisprudence, est applicable ou non.
Une nécessaire
reproduction intégrale ou partielle
Ce cas de figure se rencontre
en fait dès l’instant qu’il y a non plus courte citation et simple
signalement, mais reproduction totale ou partielle.
Toutes les fois qu’on reste
dans le cadre des exceptions par ailleurs admises, il ne nous semble pas
qu’il faille s’encombrer de la notion de revue de presse. On est purement
et simplement dans le cas d’autres exceptions. C’est ce que nous venons
de voir.
Mais c’est dès qu’il
y a reproduction intégrale ou partielle (qui, faite sans le consentement
de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite ) il
y a lieu de se poser la question de savoir si on est dans l’illégalité
ou dans l’hypothèse d’une exception de reproduction intégrale
ou partielle. Or la seule exception connue, hormis la revue de presse,
est l’usage privé du copiste. Cette exception ne pouvant être
accueillie dans le cadre d’un produit par essence diffusé en nombre,
on en arrive à la question fatale…
Conséquences
: la question de l’exception de revue de presse se pose
Toutes les fois qu’on sera en
présence d’un produit documentaire réalisé pour autrui
et en nombre, comportant des reproductions d’articles, qu’elles soient
intégrales ou même partielles, on est en présence d’une
revue de presse. La question la plus délicate, concrètement
sera celle du critère de reproduction partielle. On aura compris
que la limite se situe entre la courte citation, licite si les conditions
sont réunies, et la reproduction dite partielle qui elle ne l’est
pas. Autant le dire d’emblée, cette question est soumise à
l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui, en français
courant, signifie que les juges évalueront au coup par coup, en
fonction des données particulières du litige, s’il y a
courte citation ou au contraire reproduction partielle.
Sur un plan très
pragmatique il est donc permis de trembler dès qu’on approche en
reproduction, un pourcentage de l’œuvre citée tel qu’on ne puisse
plus décemment parler de courte citation par rapport à celle-ci.
Sauf si, la conscience sereine, on est persuadé d’entrer dans le
champ des revues de presse licites. Mais rien n’est plus incertain.
B.
STATUT JURIDIQUE DES VRAIES REVUES DE PRESSE
Après avoir rappelé
le monopole exclusif de l’auteur, il convient de découvrir cette
étonnante réalité d’un cartésianisme bien français
: sur le papier, la pratique de la revue de presse est bel et bien une
exception au monopole précité. Il faudra donc découvrir
les raisons de l’exclusion des revues de presse du champ des pratiques
documentaires libres.
1.
Rappel du monopole de principe du droit de l’auteur (art. L.122-4 )
L'article L.122-4 énonce
le principe du monopole de l’auteur quant à la totalité des
exploitations possibles de son œuvre. Sa rédaction en est limpide,
même pour un non juriste : Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.(…)
En conséquence, en
l’absence de consentement de l’auteur, les seules exploitations envisageables
sont les quelques exceptions prévues par l’article suivant, qui
doivent par ailleurs s’interpréter restrictivement.
2.
La revue de presse est une des exceptions légales (art. L.122-5
3°) b))
Or il se trouve que l’article
L.122-5 3)° b) dispose : Lorsque l’œuvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire : (…) 3° Sous réserve que soient
indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :(…) b) Les
revues de presse ; (…)
3.
La loi ne distingue pas…
À lire le court énoncé
de la loi, on pourrait penser que toute forme de revue de presse est autorisée.
Rien n’est moins exact… Certes, la loi n’a pas distingué. Mais la
jurisprudence est passée par là pour restreindre la notion
de revue de presse.
4.
… Mais la jurisprudence restreint
En effet, à plusieurs
reprises, la Cour de cassation s’est prononcée pour une interprétation
restrictive, sous condition pourrions-nous dire, de la licéité
d’une revue de presse. Un petit courant jurisprudentiel des juges du fond,
avec cependant à sa tête la Cour d’appel de Paris (on sait
peut-être, ou on devine le poids de cette juridiction en France),
est venu suggérer d’autres éléments restrictifs.
En gros, il est préférable
de ne pas se faire d’illusion, tous les moyens possibles seront employés
pour restreindre le plus possible l’exception de revue de presse licite,
afin de favoriser les intérêts des éditeurs et, paraît-il,
des auteurs. Nous n’entrons pas ici davantage dans ces questions puisque
nous nous réservons de les développer plus loin.
C.
CRITÈRES JURISPRUDENTIELS DE LA REVUE DE PRESSE LICITE
Comment est-on ainsi passé
d’une exception légale à une interdiction de plus en plus
large des revues de presse telles que réalisées au sein des
entreprises ? La réponse est simple : tout dépend de ce qu’on
entend par revue de presse. Par delà cette belle évidence,
on découvre un type de raisonnement bien connu des juristes. Nous
l’examinerons donc un instant et nous l’apprécierons à sa
juste valeur.
Un certain nombre de critères
ont donc été introduits par les juridictions de notre pays
pour restreindre la notion de revue de presse. Bien entendu les juges n’ont
pas inventé de toutes pièces ces arguments.
1.
Fondements de ces critères ?
Il nous faut nous demander d’abord
d’où viennent ces critères globalement, avant de les passer
en revue.
De l’exégèse…
Il existe une technique d’analyse
d’un texte juridique qu’on nomme l’exégèse. Cette technique
consiste à reprendre, pour saisir l’esprit d’un texte, tout ce qui
a concouru à son élaboration. Le juriste se transforme en
historien et part à la recherche de l’esprit des lois… C’est pourquoi
on nous dit, dans les bonnes facultés de droit, que cette technique
n’a d’intérêt que lorsqu’une loi est récente. Plus
on s’éloigne du contexte historique qui l’a fait naître, moins
les méandres qui ont abouti au texte ont de valeur décisive
pour trancher des litiges, la société ayant inévitablement
évolué.
C’est ainsi que les juges
se sont vraisemblablement penchés sur les travaux préparatoires
de la loi lorsque celle-ci était en gestation devant le Parlement
en 1956-57. Or, s’agissant de la revue de presse, le législateur
avait prévu que celles-ci soient réservées aux organes
de presse. Les débats en ont décidé différemment
et la loi telle que votée par la représentation nationale
est celle que nous connaissons.
…A la dénaturation
d’une loi
Pourquoi alors réintroduire
par décision de justice des restrictions ayant été
écartées par le législateur lui-même ? Les différents
critères restrictifs ramènent en effet pratiquement à
réserver la pratique des revues de presse aux seuls organes de presse.
N’y a-t-il donc pas là une exégèse qui masquerait
en fait une dénaturation de la loi ?
De l’incertitude juridique
Toujours est-il que ces différentes
tendances jurisprudentielles établissent un climat d’incertitude
juridique, toujours préjudiciables pour des relations saines entre
titulaires de droits…
2.
La jurisprudence de 1978
La première série
de critères restrictifs a été confirmée par
la Cour de cassation. Pour être licite, une revue de presse doit
constituer une présentation comparative, autour d’un même
événement ou d’un même thème, d’articles émanant
d’auteurs et d’organes de presse différents . On voit très
bien que cette définition correspond parfaitement à la pratique
des organes de presse qui dans leurs colonnes, citent ce que publient leurs
confrères en tout ou en partie et font ainsi œuvre d’information
supplémentaire en informant leurs lecteurs sur l’état de
l’opinion au travers de la presse sur tel ou tel événement.
Critère de comparativité
L’exigence de ce critère
peut gêner notre pratique. En effet la comparaison frôle dans
nos métiers la redondance. Rappelons que nous nous intéressons,
non aux œuvres des auteurs et donc au style de tel ou tel, mais à
l’information. Pour ne pas perdre de temps un décideur n’a que faire
de lire cinq articles sur le même sujet. Même s’il pourrait
y lire l’opinion des uns et des autres, bien souvent il n’a pas de temps
à perdre et recherche avant tout la relation du fait. Nos produits
documentaires nommés revues de presse vont donc souvent se placer
aux antipodes de ce premier critère.
Critère monothématique
ou monoévénementiel
Ce second critère ne
fait pas plus notre affaire. Dans l’optique d’un décideur consommateur
pressé, notre revue de presse couvrira les divers événements
de l’actualité. Nous sommes beaucoup plus habitués à
présenter des panoramas de l’actualité, rapides et sans redondance.
Nous le voyons donc, cette
jurisprudence ne prend en aucune façon en compte l’existence d’une
profession tout entière et sa pratique.
3.
Les jurisprudences récentes
Plusieurs arrêts de cours
d’appels plus récents sont venus encore restreindre les hypothèses
de licéité des revues de presse, en les rapprochant toujours
plus de l’hypothèse non retenue par le législateur dans son
texte.
Critères de réciprocité
Ainsi en est-il du critère
dit de réciprocité. Il s’agit, semble-t-il de la reprise
dans les projets de la loi de 57 de la possibilité laissée
aux organes de presse de se citer mutuellement. Il y a ainsi services croisés
: je te cite, tu me cites, nous nous citons…
Maniement du critère
Selon André Bertrand,
le critère pourrait être étendu aux cas où une
entreprise ou ses produits et services sont cités dans des articles.
Il y aurait alors réciprocité du fait que lesdites entreprises
ont alimenté par leur existence les propose des journalistes. Elles
seraient dès lors fondées à reprendre la substance
qu’elles ont contribué à faire naître.
A supposer que ce critère
fût ainsi reçu et analysé, des questions demeurent.
Peut-on reprendre tout article d’un journal qui cite l’entreprise ou doit-on
se limiter aux seuls articles qui citent celle-ci ou ses produits ? Dans
la seconde hypothèse, plus vraisemblable, on voit que le léger
élargissement du critère limite encore la pratique à
un certain type de revues de presse, celles notamment pratiquées
par les directions de la communication qui suivent l’audience de l’entreprise
et de ses activités. La revue de presse informative ou même
celle qui suit l’activité des concurrents reste toujours hors du
champ de l’exception….
D.
CRITÈRES N’ENTRANT PAS EN LIGNE DE COMPTE
Pour répondre par avance
aux questions qui nous sont souvent posées : « Si je suis
dans tel cas, la loi s’applique-t-elle ? », il nous paraît
opportun d’écarter d’emblée certains critères distinctifs
ne pouvant pas être pris en considération pour écarter
le couperet.
1.
Le support de la revue de presse
La question la plus souvent
posée est celle du support. La confusion est plus grande du fait
que le législateur français, nous a doté d’un régime
de droit d’auteur à deux vitesses, le second masquant le premier…
Le support numérique
est autant visé que le support papier
Ainsi la revue de presse sur
support numérique est-elle aussi illicite que le support papier.
Certes, pour les reproductions par reprographie la loi du 3 janvier 1995
s’applique, avec son cortège de tracas et l’incontournable CFC.
Nous serions tentés de considérer qu’en matière numérique,
les complications sont plus grandes encore.
La loi du 3 janvier 1995
sur la reprographie n’est pas la seule qui interdise la reproduction d’œuvres
Cette loi myope (ce fut
à l’époque notre avis) ou scélérate (c’est
l’avis, comme on le sait, de Me André Bertrand) n’est pas la seule
qui interdise la reproduction d’œuvres. On retombe là dans le mythe
du vide juridique sur Internet, et sa cohorte de superstitions. Plus charitablement,
nous dirons que le non juriste ne saisit pas que le droit est suffisamment
abstrait et général pour embrasser des situations qui n’existent
pas encore mais qui pourront un jour survenir. Ainsi certains articles
du code civil remontent-ils à 1804 et n’ont pas pris une ride, de
par leur généralité.
Le monopole de l’auteur
existe dans tous les cas
Ainsi, dans le cas qui nous
occupe, c’est la loi de 1957 qui fonde le principe d’accord de l’auteur,
hormis les quelques cas d’exceptions limitativement énumérés
par la loi . Il faudra donc en tenir compte dans la réalisation
d’une revue de presse sur Intranet ou sur Internet.
2.
La destination de la revue de presse n’influe pas sur le droit
En effet, la destination du
produit documentaire n’influe pas sur l’existence du droit ou sur l’infraction
à celui-ci.
La diffusion interne d’une
revue de presse est autant visée qu’une diffusion externe
Même si nous balayons
l’ancienne croyance selon laquelle un usage interne à une entreprise
est un usage privé, dont on entend encore des échos chez
les plus braves de nos dirigeants, il demeure encore des professionnels
pour se poser, et nous poser, pleins d’espoir la question : si la revue
est purement interne, est-ce que ça change quelque chose ? Hélas
non, cela ne change rien à la qualification de contrefaçon
de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre réalisée
sans le consentement de son auteur, le seul usage strictement individuel
d’une personne physique étant toléré par exception.
Les diffusions gratuite
ou payante sont également illicites
De la même manière,
Il y a contrefaçon dès qu’une œuvre est diffusée en
nombre sans accord de l’auteur. Le fait qu’on fasse payer ou non n’influe
pas sur la constitution du délit (car la contrefaçon est
un délit pénal).
Mais le préjudice
évalué peut varier
En réalité, sur
ces deux questions, nous devrions donner une réponse de normand.
Non, cela ne change rien et il y a toujours délit. Mais, Oui, il
y aura des distinctions dans les retombées.
D’une part les circonstances
de la diffusion (interne et/ou gratuite) pourront constituer des circonstances
atténuantes, ou à l’inverse, le fait d’avoir diffusé
en externe ou moyennant paiement seront vus comme des circonstances aggravantes
pour l’appréciation de la peine encourue du fait du délit
(donc au pénal).
D’autre part, pour calculer
le préjudice subi (sur le plan de la réparation civile cette
fois) il est bien évident que celui-ci variera directement selon
l’étendue de la diffusion et selon le fait qu’il y a eu ou non enrichissement
corrélatif.
©
Didier Frochot 2001