relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(Suite
et fin : Collecte, droit daccès, traitements du domaine de la santé,dispositions
pénales et diverses)
(Journal
Officiel du 7 janvier 1978)
N.B.
Ces textes ne sont fournis qu'à titre purement indicatif. Le seul
texte
qui
fait foi est celui publié par le Journal officiel de la République
française.
N.B. La petite flèche
permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
Chapitre
IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives
Article
25 La collecte de données
opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite
est interdite.
Article
26 Toute personne physique
a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce
que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas
aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire
prévu à l'article 15.
Article
27 Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être
informées :
- du caractère obligatoire
ou facultatif des réponses ;
- des conséquences
à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques
ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit
d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations
sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention
de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent
pas à la collecte des informations nécessaires à la
constatation des infractions.
Article
28 Sauf dispositions législatives
contraires, les informations ne doivent pas être conservées
sous une forme nominative au-delà de la durée prévue
à la demande d'avis ou à la déclaration, à
moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission
.
Article
29 Toute personne ordonnant
ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait,
vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Article
30 Sauf dispositions législatives
contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans
le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme
de la commission nationale , les personnes morales gérant un service
public peuvent seules procéder au traitement automatisé des
informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures
de sûreté.
Jusqu'à la mise en
œuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n° 70-539
du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous
le contrôle de la commission, à traiter elles-mêmes
les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi
et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit
article.
Article
31 (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 257 Journal Officiel du 23 décembre
1992) Il est interdit de mettre
ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès
de l'intéressé, des données nominatives qui, directement
ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales
ou les mœurs des personnes.
Toutefois, les églises
et les groupements à caractère religieux, philosophique,
politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs
correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut
être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d'intérêt
public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction
ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret
en Conseil d’État.
Article
33 Les dispositions des articles
24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées
par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le
cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur
application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté
d'expression.
Chapitre
V : Exercice du droit d'accès
Article
34 Toute personne justifiant
de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes
chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés dont
la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus
en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives
la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication.
Article
35 Le titulaire du droit d'accès
peut obtenir communication des informations le concernant. La communication,
en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée
au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre perception
d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement
dont le montant est fixé par décision de la commission et
homologué par arrêté du ministre de l'économie
et des finances.
Toutefois, la commission
saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder
:
- des délais de réponse
;
- l'autorisation de ne pas
tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre,
leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre
la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées
au premier alinéa du présent article, et même avant
l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé
au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de
nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Article
36 Le titulaire du droit d'accès
peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations le concernant qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées
ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation
est interdite.
Lorsque l'intéressé
en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer
sans frais copie de l'enregistrement modifié.
En cas de contestation,
la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé
le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations
contestées ont été communiquées par la personne
concernée ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du
droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance
versée en application de l'article 35 est remboursée.
Article
37 Un fichier nominatif doit
être complété ou corrigé même d'office
lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude
ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue
dans ce fichier.
Article
38 Si une information a été
transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être
notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la
commission .
Article
39 En ce qui concerne les traitements
intéressant la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique, la demande est adressée à
la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant
appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à
la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder
aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un
agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il
a été procédé aux vérifications.
Article
40 Lorsque l'exercice du droit
d'accès s'applique à des informations à caractère
médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à
l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet effet.
Chapitre
V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant
pour fin la recherche dans le domaine de la santé
Article
40-1 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Les traitements automatisés
de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine
de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi,
à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27.
Les traitements de données
ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel
des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études
à partir des données ainsi recueillies si ces études
sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées
à leur usage exclusif.
Article
40-2 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Pour chaque demande de mise
en œuvre d'un traitement de données, un comité consultatif
sur le traitement de l'information en matière de recherche dans
le domaine de la santé, institué auprès du ministre
chargé de la recherche et composé de personnes compétentes
en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie,
de génétique et de biostatistique, émet un avis sur
la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la
présente loi, la nécessité du recours à des
données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à
l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif
dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut,
l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai
peut être ramené à quinze jours.
Le président du comité
consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.
La mise en œuvre du traitement
de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à
compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois,
renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision
dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
Article
40-3 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Nonobstant les règles
relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé
peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent
dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé
en application de l'article 40-1.
Lorsque ces données
permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées
avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé
à cette obligation lorsque le traitement de données est associé
à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles
de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives
nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé
si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation
comporte la justification scientifique et technique de la dérogation
et, sauf autorisation motivée de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés donnée après avis du comité
consultatif pour le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, les données transmises ne peuvent
être conservées sous une forme nominative au-delà de
la durée nécessaire à la recherche.
La présentation des
résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre
l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont
reçues par le responsable de la recherche désigné
à cet effet par la personne physique ou morale autorisée
à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à
la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi
qu'au respect de la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées
à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles
qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes
au secret professionnel sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.
Article
40-4 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Toute personne a le droit
de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant
fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.
Dans le cas où la
recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques
identifiants, le consentement éclairé et exprès des
personnes concernées doit être obtenu préalablement
à la mise en œuvre du traitement de données.
Les informations concernant
les personnes décédées, y compris celles qui figurent
sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet
d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a,
de son vivant, exprimé son refus ar écrit.
Article
40-5 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des données nominatives ou à
propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant
le début du traitement de ces données, individuellement informées
:
1° De la nature des
informations transmises ;
2° De la finalité
du traitement de données ;
3° Des personnes physiques
ou morales destinataires des données ;
4° Du droit d'accès
et de rectification institué au chapitre V ;
5° Du droit d'opposition
institué aux premier et troisième alinéas de l'article
40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet
article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
Toutefois, ces informations
peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons
légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience,
le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
grave.
Dans le cas où les
données ont été initialement recueillies pour un autre
objet que le traitement, il peut être dérogé à
l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à
la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les
dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation
de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées
dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
Article
40-6 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Sont destinataires de l'information
et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires
de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les
personnes faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article
40-7 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Une information relative
aux dispositions du présent chapitre doit être assurée
dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités
de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la
transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé
à l'article 40-1.
Article
40-8 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) La mise en œuvre d'un traitement
automatisé de données en violation des conditions prévues
par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou
définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, de l'autorisation délivrée en application
des dispositions de l'article 40-2.
Il en est de même
en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2°
de l'article 21.
Article
40-9 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) La transmission hors du
territoire français de données nominatives non codées
faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions
prévues à l'article 40-2, que si la législation de
l'Etat destinataire apporte une protection équivalente à
la loi française.
Article
40-10 (inséré
par Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1994) Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent
chapitre.
Chapitre
VI : Dispositions pénales
Article
41 (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 258 Journal Officiel du 23 décembre
1992) Les infractions aux dispositions
de la présente loi sont prévues et réprimées
par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Article
42 (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 259 Journal Officiel du 23 décembre
1992) Le fait d'utiliser le Répertoire
national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue
à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000
F d'amende.
Article
43 (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 260 Journal Officiel du 23 décembre
1992) Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100.000 F d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés :
1° Soit en s'opposant
à l'exercice de vérifications sur place ;
2° Soit en refusant
de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats
mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à
la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant
lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître
;
3° Soit en communiquant
des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements
au moment où la demande a été formulée ou qui
ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.
Chapitre
VII : Dispositions diverses
Article
45 Les dispositions des articles
25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, l'enregistrement
et la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers
non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont
l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée.
Le premier alinéa
de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception
des fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
Toute personne justifiant
de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes
qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa
du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent
des informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès
a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger
qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article
36 de la présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions
des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accès
et de rectification ; ce décret peut prévoir la perception
de redevances pour la délivrance de copies des informations communiquées.
Le Gouvernement, sur proposition
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut
décider, par décret en Conseil d'Etat, que les autres dispositions
de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer
à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés
ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes,
soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé,
des dangers quant à la protection des libertés.
Article
46 Des décrets en Conseil
d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente
loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à
compter de sa promulgation.
Ces décrets détermineront
les délais dans lesquels les dispositions de la présente
loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder
deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.
Article
47 (Loi n° 94-548 du
1 juillet 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet 1994) (Ordonnance n° 96-267
du 28 mars 1996 art. 9 Journal Officiel du 31 mars 1996) La présente loi est
applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer. Par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le
comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre
son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou
dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence,
ce délai peut être ramené à un mois.
Article
48 A titre transitoire, les
traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà
créés, ne sont soumis qu'à une déclaration
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.
La commission peut toutefois,
par décision spéciale, faire application des dispositions
de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant
le traitement doit être pris.
A l'expiration d'un délai
de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi,
tous les traitements régis par l'article 15 devront répondre
aux prescriptions de cet article.