relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(Début
: Principes et définitions, CNIL, formalités préalables
au traitement automatisé)
(Journal
Officiel du 7 janvier 1978)
N.B.
Ces textes ne sont fournis qu'à titre purement indicatif. Le seul
texte
qui
fait foi est celui publié par le Journal officiel de la République
française.
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permet de revenir à la consultation de la page dont vous venez.
Chapitre
Ier : Principes et définitions
Article
1er L'informatique doit être
au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter
atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme,
ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques.
Article
2 Aucune décision de
justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne
peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations
donnant une définition du profil ou de la personnalité de
l'intéressé.
Aucune décision administrative
ou privée impliquant une appréciation sur un comportement
humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé
d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité
de l'intéressé.
Article
3 Toute personne a le droit
de connaître et de contester les informations et les raisonnements
utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats
lui sont opposés .
Article
4 Sont réputées
nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent,
sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des
personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit
effectué par une personne physique ou par une personne morale.
Article
5 Est dénommé
traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente
loi tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens
automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration,
la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives
ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant
à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment
les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications
d'informations nominatives.
Chapitre
II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Article
6 Une Commission nationale
de l'informatique et des libertés est instituée. Elle est
chargée de veiller au respect des dispositions de la présente
loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs
droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant
les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives.
La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire,
dans les cas prévus par la présente loi.
Article
7 Les crédits nécessaires
à la commission nationale pour l'accomplissement de sa mission sont
inscrits au budget du ministère de la justice. Les dispositions
de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne
sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission
sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
Toutefois, les frais entraînés
par l'accomplissement de certaines des formalités visées
aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent donner
lieu à la perception des redevances.
Article
8 La Commission nationale
de l'informatique et des libertés est une autorité administrative
indépendante .
Elle est composée
de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée
de leur mandat :
- deux députés
et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée
nationale et par le Sénat ;
- deux membres du Conseil
économique et social, élus par cette assemblée ;
- deux membres ou anciens
membres du Conseil d'Etat, dont l'un d'un grade au moins égal à
celui de conseiller, élus par l'assemblée générale
du Conseil d'Etat ;
- deux membres ou anciens
membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal
à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale
de la Cour de cassation ;
- deux membres ou anciens
membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal
à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée
générale de la Cour des comptes ;
- deux personnes qualifiées
pour leur connaissance des applications de l'informatique, nommées
par décret sur proposition respectivement du président de
l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;
- trois personnalités
désignées en raison de leur autorité et de leur compétence
par décret en Conseil des ministres.
La commission élit
en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents.
La commission établit
son règlement intérieur.
En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Si, en cours de mandat,
le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions,
le mandat de son successeur est limité à la période
restant à courir.
La qualité de membre
de la commission est incompatible :
- avec celle de membre du
Gouvernement ;
- avec l'exercice de fonctions
ou la détention de participation dans les entreprises concourant
à la fabrication de matériel utilisé en informatique
ou en télécommunication ou à la fourniture de services
en informatique ou en télécommunication.
La commission apprécie
dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à
ses membres.
Sauf démission, il
ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement
constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
Article
9 Un commissaire du Gouvernement,
désigné par le Premier ministre, siège auprès
de la commission. Il peut, dans les dix jours d'une délibération
, provoquer une seconde délibération.
Article
10 La commission dispose de
services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation,
par un vice-président et placés sous son autorité.
La commission peut charger
le président ou le vice-président délégué
d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles
16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°).
Les agents de la commission
nationale sont nommés par le président ou le vice-président
délégué.
Article
11 La commission peut demander
aux premiers présidents de cour d'appel ou aux présidents
de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur
ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions
d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.
Article
12 (Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 256 et 333 Journal Officiel du 23 décembre
1992) Les membres et les agents
de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits,
actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article
413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire
à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après,
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article
13 Dans l'exercice de leurs
attributions, les membres de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Les informaticiens appelés,
soit à donner les renseignements à la commission, soit à
témoigner devant elle, sont déliés en tant que de
besoin de leur obligation de discrétion.
Chapitre
III : Formalités préalables à la mise en œuvre des
traitements automatisés
Article
14 La Commission nationale
de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements
automatisés, publics ou privés, d'informations nominatives,
soient effectués conformément aux dispositions de la présente
loi .
Article
15 Hormis les cas où
ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés
d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat,
d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale,
ou d'une personne morale de droit privé gérant un service
public, sont décidés par un acte réglementaire pris
après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés .
Si l'avis de la commission
est défavorable, il ne peut être passé outre que par
un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant
d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision
de son organe délibérant approuvée par décret
pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Si, au terme d'un délai
de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président,
l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé
favorable.
Article
16 Les traitements automatisés
d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes
autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent,
préalablement à leur mise en œuvre, faire l'objet d'une déclaration,
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration
comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu
le récépissé délivré sans délai
par la commission, le demandeur peut mettre en œuvre le traitement. Il
n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article
17 Pour les catégories
les plus courantes de traitements à caractère public ou privé,
qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée
ou aux libertés, la commission nationale de l'informatique et des
libertés établit et publie des normes simplifiées
inspirées des caractéristiques mentionnées à
l'article 19.
Pour les traitements répondant
à ces normes, seule une déclaration simplifiée de
conformité à l'une de ces normes est déposée
auprès de la commission. Sauf décision particulière
de celle-ci, le récépissé de déclaration est
délivré sans délai. Dès réception de
ce récépissé, le demandeur peut mettre en œuvre le
traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article
18 L'utilisation du répertoire
national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des
traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la commission .
Article
19 La demande d'avis ou la
déclaration doit préciser :
- la personne qui présente
la demande et celle qui a pouvoir de décider la création
du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son
représentant en France ;
- les caractéristiques,
la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement
;
- le service ou les services
chargés de mettre en œuvre celui-ci ;
- le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous
ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
- les catégories
de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins
du service, ont directement accès aux informations enregistrées
;
- les informations nominatives
traitées, leur origine et la durée de leur conservation ainsi
que leurs destinataires ou catégories de destinataires habilités
à recevoir communication de ces informations ;
- les rapprochements, interconnexions
ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que
leur cession à des tiers ;
- les dispositions prises
pour assurer la sécurité des traitements et des informations
et la garantie des secrets protégés par la loi ;
- si le traitement est destiné
à l'expédition d'informations nominatives entre le territoire
français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y
compris lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées
sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement
réalisées hors de France.
Toute modification aux mentions
énumérées ci-dessus, ou toute suppression de traitement,
est portée à la connaissance de la commission.
Peuvent ne pas comporter
certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes
d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives
intéressant la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique.
Article
20 L'acte réglementaire
prévu
pour les traitements régis par l'article 15 ci-dessus précise
notamment :
- la dénomination
et la finalité du traitement ;
- le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous
;
- les catégories
d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires
ou catégories de destinataires habilités à recevoir
communication de ces informations.
Des décrets en Conseil
d'Etat peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à
certains traitements intéressant la sûreté de l'Etat,
la défense et la sécurité publique ne seront pas publiés.
Article
21 Pour l'exercice de sa mission
de contrôle, la commission :
1° Prend des décisions
individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la
présente loi ;
2° Peut, par décision
particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents,
assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder,
à l'égard de tout traitement, à des vérifications
sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles
à sa mission ;
3° Édicte, le
cas échéant, des règlements types en vue d'assurer
la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances
exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité
pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations
;
4° Adresse aux intéressés
des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle
a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure
pénale ;
5° Veille à ce
que les modalités de mise en œuvre du droit d'accès et de
rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus
aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
6° Reçoit les
réclamations, pétitions et plaintes ;
7° Se tient informée
des activités industrielles et de services qui concourent à
la mise en œuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités
publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées, responsables
de groupements divers et plus généralement les détenteurs
ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action
de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent
au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Article
22 La commission met à
la disposition du public la liste des traitements qui précise pour
chacun d'eux :
- la loi ou l'acte réglementaire
décidant de sa création ou la date de sa déclaration
;
- sa dénomination
et sa finalité ;
- le service auprès
duquel est exercé le droit d'accès prévu au chapitre
V ci-dessous ;
- les catégories
d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires
ou catégories de destinataires habilités à recevoir
communication de ces informations.
Sont tenus à la disposition
du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions,
avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile
à l'application ou à l'interprétation de la présente
loi .
Article
23 La commission présente
chaque année au Président de la République et au Parlement
un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport
est publié.
Ce rapport décrira
notamment les procédures et méthodes de travail suivies par
la commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation
de la commission et de ses services, propres à faciliter les relations
du public avec celle-ci.
Article
24 Sur proposition ou après
avis de la commission , la transmission entre le territoire français
et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives
faisant l'objet de traitements automatisés régis par l'article
16 ci-dessus peut être soumise à autorisation préalable
ou réglementée selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, en vue d'assurer le respect des principes
posés par la présente loi.