LE CFC

Fiche technique

Première mise en ligne : 27 novembre 2000


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Naissance du CFC en 1985
Développé d’origine : Centre Français du Copyright
Statut : Société à capital variable, régie par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (sociétés de perception et de répartition de droits d’auteur), à l’instar de la SACEM (ou d’autres plus anciennes sociétés)
Émanation conjointe, à l’origine, du SNE (Syndicat national de l’édition) et de la FNPS (Fédération nationale de la presse d’information spécialisée)
Sur intervention de l’éphémère ministère de la francophonie (source CFC), la société devient Centre français d’exploitation du droit de copie, conservant son sigle d’origine
Membres :   éditeurs français
Représentativité : éditeurs étrangers représentés par le biais de conventions parfois réciproques avec des organismes similaires étrangers.
Les sociétés d’auteur entrent en 1991 dans le capital du CFC
Nouveaux statuts : le 9 juillet 1996
Agrément ministériel : par arrêté du ministre de la culture en date du 23 juillet 1996 (JO du 6 août)
Adresse actuelle : 20, quai des Grands Augustins 75006 PARIS
tél. 01 44 07 47 70 – fax  01 46 34 67 19
Site Internet : http://www.cfcopies.com/


Quelques mots de commentaire :

La raison d’être du CFC est de lutter contre le manque à gagner généré par le développement des photocopies.
Des études régulièrement effectuées pour le compte du CFC, font apparaître une «évasion» de copies d’œuvres soumises à droit d’auteur qui se chiffrerait à plusieurs milliards en nombre de copies chaque année.
Le CFC considère que toute copie d’œuvre d’auteur est illicite. Partant de ce principe, il considère que les diffuseurs de ces copies sont dans l’illégalité.
L’action du CFC a donc consisté dans un premier temps à tenter d’amener les organismes qui diffusent des copies au mépris du droit d’auteur à signer des conventions d’autorisation de reproduire au nom de ses membres (et même de ses non membres) en échange de reversements de droits d’auteur.
Cette technique est connue sous le nom de licence contractuelle. (Cf. fiche sur ce sujet).
Le système proposé ayant un caractère manifestement inégalitaire (c’est le premier qui signe qui paie, les plus forts ou les plus futés passant au travers des mailles du filet et continuant à ne pas payer) chaque institution contactée a commencé par refuser de signer quoi que ce soit avant que «d’autres» n’aient signé.
Après avoir tenté d’intimider une inoffensive société savante qui malheureusement pour le CFC s’est défendue, quelques rares conventions ont été signées entre 87 et 89. Mais les choses n’avançaient pas beaucoup et les membres du CFC perdaient patience.
C’est ainsi qu’on en est arrivé à la loi du 3 janvier 1995 sur la reproduction par reprographie.
Cette loi consacre en droit français un système de licence obligatoire qui ne dit pas son nom et qui n’en présente pas toutes les garanties. Elle pousse aussi la législation à faire un pas de plus vers le système de copyright anglo-américain. Elle est surtout la trace flagrante de l’influence des éditeurs qui joue au détriment du monopole de l’auteur.