La licence légale est un système par lequel l’autorité étatique impose uniformément à tout diffuseur de copies une redevance dont les conditions de tarif et de versement sont fixées par un texte légal. Ce système est en vigueur dans plusieurs pays d’Europe du nord.
La
licence obligatoire – ou licence mixte
– est le système par lequel l’autorité étatique ne
fixe pas les tarifs ni les conditions de versement des droits mais fait
obligation aux partenaires (sociétés de gestion et diffuseurs)
de négocier, à l’image des conventions collectives de droit
social.
Il semble que ce soit dans
ce dernier système que la France se soit engagée à
l’issue du vote du la loi du 3 janvier 1995. Ce système est également
en vigueur dans certains pays d’Europe continentale.
L’autre inconvénient est la lourdeur du système. En effet, l’esprit d’une telle licence est de cerner au mieux l’exploitation des droits de chaque auteur (c’était du moins l’intention avouée de départ). Il s’ensuit que dans un système de licence contractuelle, il faut connaître précisément qui est copié, en combien d’exemplaires, etc. D’où l’exigence de tenue de statistiques précises des photocopies effectuées, ce qui représente un travail assez lourd dans les centres de documentation. Là encore, les plus grands principes trouvent de curieuses distorsions… Le CFC s’est très vite contenté de la mention des éditeurs copiés, et du nombre de pages, à l’exclusion de la mention, jugée trop contraignante à collecter des noms des auteurs… De sorte que la moitié de la raison d’être d’une telle licence, évaluer au plus près des intérêts des auteurs devenait caduque.
Comme cette charge de tenir des statistiques était encore trop mal acceptée par les rares partenaires acceptant de négocier avec le CFC, le système des enquêtes par échantillonnage s’est substitué un peu partout (pratique héritée des pays anglo-saxons) au régime du relevé complet : un pointage des copie est réalisé sur une période prise comme référence (entre 15 jours et 2 mois par an) et extrapolée sur l’année entière. Les sommes dues sont calculées sur cette base. On le voit, une nouvelle fois, la précision tant vantée de la licence contractuelle avait dès son implantation en France du plomb dans l’aile…
Un très gros autre défaut à la licence contractuelle est son coût. Assise sur peu de «partenaires», elle est d’emblée très élevée. C’est du moins ainsi qu’on présentait les choses dans les dernières années 80 (Salon Interpress 1987). En réalité, avec le recul du temps, cet argument paraît assez illogique, pour ne pas dire franchement insoutenable. C’est avouer en fait que seuls ceux qui payent le font pour ceux qui ne payent pas. L’action du CFC n’aurait été sur le terrain privé (droit privé des auteurs et de leurs ayants cause, les éditeurs), leurs agissements seraient tombés sous le coup du principe d’inégalité des citoyens devant les charges publiques… En fait le CFC calculait ses tarifs sur la base du coût de revient total à la page, et non sur celle du droit d’auteur perdu . Mais ceci est un autre sujet…
Licence
légale
La licence légale
a pour mérite de répartir largement
et égalitairement le paiement de droits entre les débiteurs
concernés. De plus, la pratique montre que les tarifs sont très
largement inférieurs à ceux pratiques dans les pays de licence
contractuelle (dans un rapport de 1 à 10, voire plus). Il faut signaler
que la licence légale est établie dans des pays dont les
citoyens sont dotés d’un sens civique supérieur à
celui des pays latins…
Son inconvénient
est certes la lourdeur des procédures de
révisions des redevances. Et aussi son aveuglement par
rapport aux auteurs, car il est en général impossible de
connaître précisément les auteurs copiés.
Licence
obligatoire
Pratiquée dans son
intégralité, elle peut sembler le meilleur système.
Non totalement contraignant comme la licence légale (encore que
le loi étant l’émanation de la volonté générale,
on peut penser que le législateur «négocie»),
mais largement implantée (tout
le monde a obligation de passer des conventions avec les sociétés
de gestion collective), elle permet un espace de négociation.
La pratique française
en vigueur depuis juillet 1996 (date d’agrément du CFC) présente-t-elle
ces caractères ? La réponse est malheureusement non, puisque
les instance du CFC entendent le terme convention dans un sens de «contrat
d’adhésion». Dans le système qui tente de s’implanter,
les
tarifs sont unilatéralement fixés par le CFC en
dehors de tout esprit de concertation avec les acteurs en présence.
Le terme de convention visé par la loi perd alors tout son sens…